‹ Histoire de la soieChapitre 20 sur 184 · II · texte numérisé non relu

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(4) Digest. lib. joa, tit 4; kx 16.

DEUXIÈME BARTm. CH* I. M

puUicains et les employés des douaDes» portitçif^^ étaient autorisé» à ouvrir les ballots pour eu visiter le contenu. Toutes les fraudes étaient soigneusement re* cherchées : ainsi un rescri( impérial prévient les commerçants qu'on s'est aperçu de leur connivence avec les naviculaires, et interdit d'une manière formelle à crax-^ ci d'abuser du privilège qui leur a été accordé d'introduire en franchise quelques marchandises, pour souch traire aux droits dédouanes des marchandises apparte^ nant à d^utres négociants (1).

Outre ces impôts, la marchandise, lorsqu'elle était vendue sur les places publiées ou dans les foires, acquittait un droit de un à deux pour cent, V9€tigal rermm venalium (2).

Si des choses nous passons aux personnes, le premier impôt direct à signaler est le chrysargyre : c'était le véritable impôt réservé aux commerçants et aux indi(^

(!) Od trouve les détails les plus complets sar oe snjet, dans le mémoire de Bouchaud^ Be Vimpôt sur les successions et sur les marchandises. Paris, 4766.

(t) Bouchaud, p. 366.

On voit que le mot vedigal était le terme le plus général : « Pa- » blica vectigalia intelligere debemus.exquibus vectigal fiscns ca- » pit; quale est vectigal portus^ vel venalium rerum : item sali- » narfim et metallorum et picariarom. » Dlgest, lib. h. De verborwn signifLoa^ûme, lex 4*7.

6o même livre l du Digeste, ao titre xi, indique que la àtùi\ d'avoir des foires, des marchés, éU^it ou vendu où concédé par Tempereur, et que, si on n*en oiait pas, il était an bout de 46 an* nées annulé. La juridiction des marchéf et des foires appartenait

5t HfSTOlRE DE LA SOIE.

triels (1), au9*um negolialorium. Créé par Alexandre Sévère, cet impôt fut modifié, étendu, définitivement arrêté sous Constantin ; il prit alors le nom de chrysargyre^ par ce cpi'il fallait l'acquitter en or ou en argent, ou encore le nom AHmpôt lustral^ lustralU conlatio^ parce, qu'il était exigible tous les cinq ans (â). Par suite d'une singulière interprétation de ce que la loi nommait des personnes vivant de leur industrie, l'impôt devint général et atteignit la population tout entière des villes, ce n s'appliquait aiix curiales en masse, comme devant

aa Préfet de la ville^ prœfectns urbis. Les locations des magasins, erga9teria^ qu'on élevait sur les places publiques étaient réservées également : l'empereur cependant pouvait concéder ce droit à des particuliers, ou aux villes eUes*mômes, qui alors possédaient et remplacement eUa construction. Cod, Theod,, lib. zv^ tit. 4.

On nommait jparapetasia, les parties mises en saillie sur les édifices et dans lesquelles on louait également des magasins : mais ces avancements^ ces appentils comme on disUit au XVII* siècle, demeuraient la propriété du maître de la maison à laquelle ils étaient adaptés.

(l)'La loi le dit positivement : Ceuz-!& seuls sont passibles du chrysargyre qui font des échanges en achetant ou on vendant, ou en tenant boutique : « Hi tantum ad auri argenlique detineantur » obLationem qui merces emendo atque vendendo commutantes^ » in exercitio labernarum atque usu versantur. » Cod, Theod., lib. XIII, tit. 1^ lex 8.

(f) Bien que TimpAt ne fCit exigible qu'au commencement do la cinquième année, il pouvait être réclamé d'un moment à l'autre, protinus^ dans le courant des quatre années^ si le fisc en avait besoin. Telle est une des explications fournies par GodeAroy dans ses commentaires sur le titre premier du livre treizième, titre en* tièrement consacré à l'impôt lustral, De lustrait conlatinne.

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