‹ Histoire de la soieChapitre 22 sur 184 · DEUXIÈME PARTIE. GH. I · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. GH. I

ouvriers en soie, formé à Tinstar des" corporations si anciennes dans la société romaine, et qui deviendront le type de la corporation des ouvriers en draps de soie et d'or au seizième siècle. L'industrie du lin et celle de la laine ont leurs représentants , les teinturiers sont pareillement nommés (1) : les lois et les inscriptions ne disent rien de l'ouvrier en soie et ne parlent que du marchand de soieries et du négociant qui vend les vêtements tout préparés (2). On ne* connaît qu'un fabricant, c'est le marchand de soieries ; c'est lui qui est assez riche pour supporter les impôts ; il crée et soutient des ateliers où travaillent non-seulement ses esclaves ' mais aussi les artisans libres qui louent à la journée leur talent contre un modique salaire nécessaire à leur subsistance, et qui, s'ils conservent leur personnalité, n'ont cependant pas une condition bien préférable à celjie des esclaves.

Considéré comme industriel, le marchand, outre les causes d'insu ccès que nous avons développées , invasions , guerres, impôts, misère générale, etc., eut à soutenir

(4) 01 AINOYPrOI, Unarii, UnUanus.eic, 01 Bk^ElI,,baphei, purpurarii, etc. M. Wallon a recueilli dans Bœckh, Doni, Orelii^ Muratori^ les inscriptions relatives à ces arts . Histoire de l'esclavage, tom* iii^ p. 244 et 5S1 .

(V Negotiator sericarius (Orelli, 42Bt). 01 IMATEÏOMENOf. (Bœckb, 3422). Ibidem.

Ces inscriptions grecques relatives aux teinturiers, fabncants d* étoffes en lin et de vêtements divers^ ont été prises à Tyatire. Elles confirmeAtceque nous avons dit plus haut de TAsie Mineure.

50 HISTOIAB 0B LA SOIB.

La soie et les soieries (i), eomme tout ol^et tmtisporté dans un but de négoce, re$ fttor UtegotiàtùAi^ causa pùTtaMUtj étaient passibles de droits de péage bur les ponts et sur les chemins (2), uetigalia, et de droits de douane, porforeum, dans les ports : cet impôt, primitivement fixé au quarantième de la vateur, avait été succeissivement élevé et atteignait déjà sous Gratién le taux exorbitant du huitième de la valeur des ttiarchandises (3). Pour en faciliter la perception, tout colis devait être accompagné d'une déclaration indiqusmt la nature, la quantité et le prix de chaque marchandise t faute de déclaration, la marchandise pouvait être confisquée, in commûncm cadere (4). Dans tous les cas les

(1) « Metaia> nema sericam, vestes SBrica vel subsérîca^ n dit le Jurisconsulte Marcien dans Ténumération des marchandised im« posables. Lei xvi, Digest.tDe publicanti et vectigalibus.

(2) « Vehiculom conduxiàli^ ut onus luam portaret et tecum Ite'r »faceret; td, cum ponteoi transiret, redehiptor ejns pontis portoi rium ab eoeiigebat.» Lex ix, Digest.yLocat. Ij^'moi portorium, bien qu*il soit plus souvent employé dans le sens de droits ^ douaneSj acquittés dans les ports^ se trouve dans Pline avec la môme signification : « Quacnnque iter, alicubi pro aqaa, alicubi » pro pabulo, aùt pro mansionibus, varlisque pbrtoriis pendunt : n HisU nat. lib. xit, cap. 32; il s^aglt de lîtnportation de Tencens.

Le Digeste cependant donne ailleurs le iiom vectigal à l'impôt perçu sur les roules : « vectigal quod in itinere pnestari solët. ^ lib . XXIV, tit. h .

(3) a Octavas, more solilô constitutas, ômtiè hominum genuB • quodcommerciis voluèrit intéresse, dependat.» €o(i. ctv«î.,Ub. iv, tit. 64.

(4) Digest. lib. xxxix, tit. 4; lex 46.

Page 1