‹ Histoire de la soieChapitre 23 sur 184 · DEUXIÈME PARTIR. GH. I. M · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIR. GH. I. M

puUicains et les employés des douanes, portHç^res^ étaient autorisé» à ouvrir les ballots pour eu visiter I0 contenu. Tontes les fraudes étaient soigneusement recherchées : ainsi un rescrit impérial prévient les coqi* merçants qu'on s'est aperçu de leur connivence avec les naviculaires, et interdit d'une manière formelle à ceux-* ci d'«d)user du privilège qui leur a été accordé d'introduire en franchise quelques marchandises, pour soustraire aux droits dédouanes des marchandises apparte-^ nant à d'uutres négociants (1).

Outre ces impôts, la marchandise, lorsqu'elle était vendue sur les places publiques ou dans les foires , açq^i ttait un droit de un à deux pour cent, vêctigal mrmn venalium (2).

Si des choses nous passons aux personnes) le prfsmier impôt direct à signaler est le chrysargyre : c'était le véritable impôt réservé aux commerçants et aux indi<S-

(1) On trouve les détails les plus complets sur oe sujet, dans le mémoire de Bouchaud^ Be Vmpôt sur les successiom et $ur les marchandises. Paris, 4766.

(2) Bouchaud, p. 356.

On voit que le mot vedigat était le terme lepluf général : « Pu- » blica vectigalia intelligere debemus.exquibus vectigal fiscus ca- » pit; quale est vectigal portus^ vel venalium rerum : item sali- » nanim et metallorum et picariarum. » Digest, lib. l. De v^borum signipsaHone, lex 4*7.

6e même livre l du Digêste, an titre xi, indique que le drâi| d'avoir des foires, des marchés, était ou vendu où concédé par r^mpereur, et que, si on n'en usait pas, il était aa bout de 40 années annulé. La juridiction des marché^ et des foires appartenait

6t HfSTOIRE DE LA SOIE.

triels (1), aumm negolialorium. Créé par Alexandre Sévère, cet impdt fut modifié, étendu, définitivement arrêté sous Constantin ; il prit alors le nom de chrysargyrey par ce cpi'il fallait l'acquitter en or ou en argent, ou encore le nom d'impôt Imiral^ lustraUs canlatio^ parce, qu'il était exigible tous les cinq ans (2). Par suite d'une singulière interprétation de ce que la loi nommait des personnes vivant de leur industrie, l'impôt devint général et atteignit la population tout entière des villes, ic n 8*appliquut aiix curiales en masse, comme devant

aa Préfet de la ville, prœfectus urbis. Les locations des magasins, erga9teria^ qu'on élevait sur les places publiques étaient réservées également : l'empereur cependant pouvait concéder ce droit à des particuliers, ou aot villes elles«>mémes, qui alors possédaient et remplacement et la construction. Cod, Theod.j lib. xv, tit. 4.

On nommait parapetasia, les parties mises en saillie sur les édifices et dans lesquelles on louait également des magasins : mais ces avancements, ces appentils comme on diskit au XVII* siècle, demeuraient la propriété du maître de la maison à laquelle ils étaient adaptés.

(l)*La loi le dit positivement : Ceux-là seuls sont passibles du chrysargyre qui font des échanges en achetant ou en vendant, ou en tenant boutique : « Hi tantum ad auri argentique detineantur ji oblationem qui merces emendo atque vendendo commutantes^ » in exercitio labernarum atque usu versantur. » Cod, Theod,, lib. xiii, tit. i, lex 8.

(t) Bien que l'impôt ne fOit exigible qu'au commencement de la cinquième année, il pouvait être réclamé d'un moment à l'autre, protinm^ dans le courant des quatre années, si le fisc en avait besoin. Telle est une des explications fournies par Godefroy dans ses commentaires sur le titre premier du livre treizième, titre entièrement consacré à l'impèt lustral, De lustrait conlaUrme.

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