‹ Histoire de la soieChapitre 24 sur 184 · DEUXIÈME PARTIE. CH. I · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. CH. I

tirer parti de leurs biens par le commerce ; il s'appliquait à tous ceux: qui n'avaient pas de patrimoine; quiconque n'avait pas de patrimoine vivait nécessairement d'industrie suivant la logique du prince. Evagre dit qu'il n'épargna même pas les mendiants (1). » Le cultivateur vendant les fruits de son champ en était excepté (â) ; mais s'il avait dans son jardin quelques mûriers, et s'il élevait des vers à soie afin de se procurer de la soie en si minime quantité que ce fût, il devenait passible du chrysargyre (3). L'immunité est encore accordée à ceux qui parmi les ouvriers (4) ou les clercs (5) (sans qu'il soit question des tisserands) gagnent

(4) Wallon : Histoire de Vesclavage^iom. iii^ p. 254. —M. Le yasseur dans son Histoire des classes ouvrières, si riche en documents sur les questions économiques que nous aurons à effleurer dans le cours de Thistoire de la soie, consacre un chapitre au chrysargyre. Tom. i, liv. i, chap. 7.

(2) « Exceptis his duntaxat qui innocent! iodustria fructus do- » mesticos.suis possessionibus innatos simpliciter venduut. • Cod, Theod. :lib. xni, tit. 4, lex. 4 2.

(3) « Hi qui pro mercimonio et substantis mercede ex rusli- » canaplebeinternegoliatoressunt, sortémnegotiationisagnoscant, » quod in exerceodis agris ingenium jampridem studium non re- » tinet, sed mercandis distrahendisquc rébus institutum vitae et » voluntatis implicuerit » Cod. Theod., lib. xiii, tit. 4, lex 40.

(4) « Ëos qui manu victum rimantur aut tolérant^ figulos vide- » iicet aut fabros, aliènes esse a praestationis molestia discerni- » mus. • Lex 40.

(5) Parmi les clercs, c'est-à-dire les gens attachés aux églises» il y avait de véritables commerçants auxquels nundinœ^ fora pîaeenty et platea et medicorum tabemce, dit saint Jérôme dans sa lettre à Népotien. C'était pour accroître le nombre des clercs et

à peine de quoi vivre, puis aux vétérans et aux navieulaires : mais à entendre les plaintes déchirantes que partout soulève la perception du chrysargyre, on ne doute pas qu'il ne frappe l'existence du plus grand nombre. Tout dans la législation aggravait 1-impôt: pour obvier à des abus, peut-être aussi pour rendre la taxe plus productive, au lieu d'imposer collectivement, comme au début, tous ceux qui dans une ville étaient réputés négociants, sêudio negotûitionis mtenti, on avait décrété cpie chacun serait imposé nominativement (i). Pour rendre la perception plus facile et aussi pour décharger la curie déjà responsable des autres impôts, on avait chargé des délégués, mancipes^ choisis parmi

ffivoriaerle développement de laveUgioo, qi^e pluaieurs immunités leur ayaienl été accordée». Codt Theod*^ lib. xyi, tit. S. Toutefois, môme pour les clercs, l'immunité du chrysargyre était restreinte, et ne devait profiler qu'aux nécessiteux. « Si qui de vobis » alimonia^ causa negotiationem exercere volunt, immunitate pa- » tientur. » Lex 8 . La loi déterminait par le chiffre d'affaires la catégorie des clercs exemptés : « Et si opanes mercatores speçtat » Ittstralis auri depensio, clerici tamen^ intra Illyriam et Italiam B in dénis aolidis, intra Galliam in quinis dénis solidis immunem » usum coaversationls exerceant, Quidquidautem supra hune mo« 9 dum negotiationis versabitur, id oportet ad functionem aura* » riam deyocari. » Lib. xui, tit« 4 ^ lex 44 . Ainsi dix et quiqze sous d'or, tel est le chiffre d'affaires au delà duquel Timpôt devenait exigible, Texemption ne profitant au marchand que jusqu^à concurrence de ce chiffre,

(4) « Ut quod simul et sub una conventioBe petebatur, sub V parva ac minima contributione, absquê eonsensu eonférentium, B prœheatur. » lib. xni, tit. 4, lex M.

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les négociants (1), de recueillir à leurs risques et périls, car le trésor ne pouvait être dans aucun cas- lésé , la contribution lustrale. L'impôt était déterminé arbitrairement suivant la fortune supposée du contribuable : on ne sait pas exactement la quotité (2); mais, quelle qu'elle fût, le mode de détermination aussi bien que le mode de perception faisaient maudire le chrysargyre (3)-.

Il faudrait, peur compléter ce tableau, énumérer les autres impôtssoit directs, soit indirects (4), qui, nonobstant l'impôt commercial du chrysargyre, devaient être supportés par les industriels et les commerçants considérés seulement comme citoyens : mais nous n^avons

(1) Cod. Theod., lib. xiii, lit. 1, lex. 17.

(2) Godefroy, dans ses conihieiftaires, l'évalue à ^ ou ^, même à^lf ou encore f.

(3) M. Levasseur observe avec raison : « L'ouvrier qui gagpao » péniblement de quoi vivre ne peut pas faire d^épargnes. S'il est » forcé de donner régulièremenl chaque mois à l'Etat une journée » de travail, il pourra le fair« en se privant quelque peu; mais si^ » après ravoir laissé quatre ans en repos, on exige de lui tout » à coup la valeur de quarante-huit journées, il lui sera entière- » ment impossible de satisfaire aux exigences du fisc et d'acquit- » ter cû un seul versement, même âu prix des plus grands sacri- » ficcs, une somme qu'il eût peut-être, sans murmurer, payée par » petites portions. » Bistoire des classes ouvrières, lom . i, p. 17 .

(4) Le tableau des impôts directs, services extraordinaires et sordides, impôts des portes et fenêtres^ or coronaire, etc., et des impôts indirects, vingtième des héritages, vingtième des affranchissements, impôts des aqueducs, etc., a été présenté par M. Levasseur, lom . I, p. 74, Histoire des classes ouviières.

voulu rechercher que les chaînes inhérentes à la condition den^ociant et d'industrid, et montrer principalement comment elles avaient arrêté l'essor du travail libre ) le développement de l'industrie séricicole dans l'empire d'Orient entre le septième et le dixième siècle. L'artisan proprement dit n'avait d'ailleurs à supporter aucune de ces autres corvées (1] ; et le riche négociant seul, comme si la loi eût voulu par ces contributions spéciales atténuer la différence des conditions sociales, était passible de ce surcroit d'impôts (2} ; bien léger avantage, qui ne fut pas d'un grand secours pour l'artisan libre ! On cherche vainement dans l'empire d'Orient trace de ces ateliers où l'homme libre, travaillant pour son propre compte, tisse des étoffes qu'il a le droit ensuite de consommer ou de vendre; le régime de la fabrique, c'est la manufaqture, le gynécée. lia été adopté dès les premiers siècles à cause de la rareté et du haut prix de la matière première ; il n'est pas changé antérieurement au onzième siècle par suite des conditions faites à l'industrie par la législation. De là dans Tempire byzantin l'absence d'une corporation, d'un collège des

(4) « Artifices arlium^ brevi subdito comprehensarum^ per sin- » gulas civitates morantes, ab univenis muneribus vacare prœci- » pimus : siqaidcm edisccndis arlibus otium sit accommodaudum, » quo magis cupiant oi ipsi periliores fier! et sues filios erudire. » Cod. Tfieod,, lib. xit, tit. 4> lez 2. Dans rénuméralioD des 34 professions faite par la loi, nous voyons les teinturiers en pourpre, blcUtiarii, mais pas les tisserands.

(5) Digest. lib. l* tit. 6, lex 5.

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