DEUXIÈME PARTIE. CH. II
Auprès du marchand arabe, fabricant de soieries ou négociant^ se trouve le marchand tributaire» c'est-4dire le marchand non musulman. Celui-ci, pour conserver ses biens-fonds ou pour avoir le droit d'affermer une propriété, acquitte un impôt territorial, kharadj (1), de beaucoup plus élevé que la dtme exigée du propriétaire musulman ; en outre, il achète, moyennant l'impôt personnel, le djizyé (â), la liberté de son culte et le droit d'être assimilé aux musulmans devant la loi. Dans les pays conquis par les Arabes, l'apostasie n'est donc pas exigée avec menace d'exil, ou de confiscation si on ne se convertit à la foi nouvelle. Le négociant a sa per*
(1) D'Ohsson : Tableau de l'empire othoman, tom. v, p. 48. — « Les propriétaires devaient payer le kharadj, c'est-à-dire un imn pôt sur les producliona qui se réglait sur la nature du sol de » chaque contrée^ mais qui s*élevait ordinairement à vingt pour » cent. » M. Dozy : Histoire des mustdmam â^ Espagne, tom. ii, p. 44 . Les premiers chapitres de ce second volume exposent de la nianière la plus complète quel a été le sort des peuples conquis durant la domination arabe.
(8) D'Ohsson : Tableau de V empire othoman, t.v, p. 2t.— M. Dozy évalue la capitation^ qui était payable par douzième^ à 18 dirhems ou 34 6 fr. 80 c. pour les riches, 24 dirhems pour la classe moyenne etdouze dirhems pour ceux qui vivaient d*un travail manuel, p. 40.
« Celte imposition, observe M. Reinaud, n'atteignait que les » chrétiens m&les, parvenus à Tâge adulte, qui pouvaient vivre » soit du revenu de leurs biens, soit du travail de leurs mains : » elle portait le nom de àjizyê, ou compensation, et était re- » gardée par lés musulmans comme un dédommagement de lafa- » veuf qu'ils avaient faite aux chrétiens en leur laissant la vie et » l'exercice de leur religion. » Invasions des Sarrazins en Frantèj p. 280.
Wenrich, exposant la condition des Siciliens sôus la dômi*
464 HISTOIRE l)E L\ SOIE.
sonne, sa propriété et son commerce protégés, a condition d'acquitter le tribut {!). Mal partagé au point de vue des impositions, le tributaire est également, dans Tordre social, Tinférieur du musulman ; et, en raison de cette infériorité, il paye pour les marchandises, objet de son commerce, un droit de 7^, soit cinq pour cent, c'està-dire un droft double de celui que paye le marchand musulman (2\Par contre, il est avantagé, eu égard à la position faite par la loi au marchand étranger, lequel est soumis à un droit de yô ®^ ^^ V^^^ obtenir la per-
nation musulmaDe^ enlre dans quelques détails sur les différents tributs. Berum ab Arabibus in Italiainsulisque (idjacentibus gestartim commeniarii^ p. î83 •
(4) D^Ohsson expose^ dans le chapitre vi* du code militaire^ les droits et les devoirs du sujet tributaire. Tableau de l'empire othoman^ t. v, p. 404.
G*est sans doute le commentaire du chapitre i\" du Koran^ intitulé le Repentir^ où il est dit : « Si les idolâtres se convertissent, » B*ils observent la prière^ s'ils font Taumône, 8*ils payent tribut, » laissej^-les tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux. »
ÏJBi distinction entre le musulman exempt d^impôls, et le vaincu non musulman frappé de la double imposition, ne rappelle- t-el le pas l'ancienne législation romaine? No retrouve-t-on pas là le privilège du citoyen romain entraînant Timmunilé de la contribution territoriale et de l'impôt, personnel qui pesaient sur les provinces conquises?
(2) D'Ohsson, tom. v, p. 45. — « Ce droit était appelé ordinairement zekat, c*est-à-dire purification^ et était censé rendre » licite Tusage des biens eux-mêmes. » Le zekat était considéré comme une aumône et était dejstiné à secourir les pauvres et à racheter les captifs. M. Reinaud, Invasions des Sarrazins en France, p. S80.