INSTITUTIONS POLITIQUES DES HÉBREUX
L'alliance. — La loi. — Doctrine du contrat. — La souveraineté nationale. — Moïse. — La dictature. — Absence de constitution politique.
Le peuple hébreu est l’un de ceux dont les institutions et les doctrines politiques présentent le plus d’intérêt aux esprits spéculatifs. L’antiquité , la permanence à travers les âges de ce peuple qui fut pour ainsi dire l’instituteur religieux d’une grande partie du genre humain, le respect qui s’attache par toute la terre aux monuments de son histoire, suffiraient pour justifier l’étude de scs lois et de ses institutions. Mais d’autres motifs plus directs et plus spéciaux doivent appeler l’attention sur cet objet. Les institutions hébraïques ont exercé sur la politique des nations chrétiennes une immense influence. Leur exemple a été invoqué comme une autorité sacrée par la plupart des publicistes européens, et elles ont fourni des arguments à toutes les écoles qui , depuis le moyen âge , ont agité le problème de la souveraineté. Papes et empereurs , rois et parlements ont tour à tour appelé l’Ecriture à l’appui de leurs droits; et dans la lutte des doctrines, on a vu catholiques et protestants, absolutistes et républicains fonder sur des citations de la Bible la défense des droits des peuples et celle de l’autorité des rois.
Le nombre et la variété de ces interprétations , le style laconique des livres sacrés, le point de vue exclusivement national et religieux auquel ils ont été écrits , les lacunes et les interpolations que les plus savants commentateurs
ont cru reconnaître dans certaines parties des textes, hérissent de difficultés l’appréciation exacte des diverses formes de gouvernement auxquelles le peuple hébréu fut successivement soumis, et la constatation des principes qui présidèrent à son organisation intérieure. Dans cette recherche , on ne saurait trop se tenir en garde contre les assertions souvent intéressées des écrivains religieux et politiques, contre les cifalions isolées et détournées de leur sens véritable, ni apporter trop de soin à démêler parmi les faits et les doctrines, la part de l’intervention divine et celle qui appartient à l’intelligence et à la liberté de l’homme. Cette dernière devra surtout nous occuper, car il s’agit ici de la politique considérée au point de vue purement humain et non d’exégèse religieuse.
C’est dans la formation et l’établissement de la loi que se montrent avec éclat les principes qui furent admis chez les Hébreux comme bases de l’ordre social et politique, et qui constituent une solution originale du problème de la souveraineté. Sans doute, ces principes ne furent point, à cette époque reculée , formulés comme une théorie philosophique , et il est permis de douter que la portée en ait été bien sentie par le peuple grossier auquel ils furent appliqués. Mais ils ressortent des faits avec une telle évidence, toutes les lois secondaires y sont subordonnées avec une logique si rigoureuse, que l’on ne saurait méconnaître qu’ils n’aient été très-nettement perçus par la haute intelligence du législateur d’Israël. Ces principes peuvent être ainsi formulés :
Le peuple n’est engagé que par son libre consentement.
La loi résulte d’un contrat intervenu entre Dieu et le peuple , qui y a souscrit dans la plénitude de sa liberté.
Ce contrat une fois formé est indissoluble. Le peuple est coupable et digne de châtiment s’il le viole.
LE PEUPLE HEBREU
Résumons les faits par lesquels cette doctrine se manifeste et se réalise.
On conuait l’alliance contractée par Jéhovah avec Abraham et sa postérité, et l’insistance avec laquelle l’auteur de la Genèse rappelle ce pacte primitif, destiné à devenir la pierre angulaire du système religieux et politique des Hébreux. C’est le souvenir de celle alliance que Moïse invoque pour inspirer à son peuple captif l’espoir de la délivrance. C’est à l’accomplissement des promesses divines qu’il rapporte sou affranchissement. Lorsque les tribus sont arrivées au pied du mont Sinaï , d’où la loi sera bientôt proclamée, Moïse s’empresse de renouveler cette antique alliance et de la faire confirmer par le consentement du peuple C’est après cet engagement volontaire et solennel que commence la promulgation de la loi.
Le Décalogue forme la sublime introduction du code hébraïque. Tandis que nos modernes législateurs ont cru devoir placer en tète de leurs éphémères constitutions la déclaration des droits de l'homme , l’instituteur du peuple hébreu débute par lu proclamation de ses devoirs. La Bible établit ici entre le Décalogue cl le reste des lois mosaïques une distinction profonde et que l’on n’a pas assez remarquée. Toutes les autres lois sont proposées par Moïse au nom de Jéhovah, et ne deviennent obligatoires que par le consentement du peuple; le Décalogue , au contraire , est prononcé par Dieu lui- même en termes impérieux et n’est soumis à aucune sanction. C’est que ses prescriptions ne sont point du nombre de celles qui peuvent changer suivant les temps et les lieux, ou au gré des mobiles décisions de l'intelligence eide la volonté humaines. Elles expriment ces vérités morales absolues qui sont les conséquences nécessaires de notre nature, les fonde-
1 Exode , ch. xxi, v. 4-8.
ments essentiels de tout ordre social, qui s’imposent à nous par leur puissance propre , et dont la force obligatoire ne saurait être ni ébranlée par notre négation , ni augmentée par notre assentiment.
Les lois civiles et religieuses ne sont point , comme le Décalogue , proclamées par la voix de Jéhovah. Moïse reprend ici le rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Il remonte seul sur le Sinaï et reçoit de l’Eternel les lois
qu’il doit proposer aux Hébreux. A son retour, il rassemble les tribus et leur expose ces lois. Le peuple entier répond d’une voix unanime : Nous les exécuterons. Plus tard, lorsque la loi a été complétée par la rédaction du Deutéronome, Moïse, chargé d’années et près de quitter la terre, réunit les tribus pour leur faire renouveler solennellement le pacte de l’alliance. Il rappelle au peuple tout ce que l’ Eternel a fait pour lui pendant les quarante années écoulées depuis la sortie d’Egypte, et il ajoute : « Vous obser- » verez donc les termes de cette alliance et les exécuterez, » afin que vous prospériez dans tout ce que vous ferez. — » Vous comparaissez tous aujourd’hui devant l’Eternel » votre Dieu , les chefs de vos tribus , vos anciens , vos » officiers et tout homme d’Israël, — vos enfants , vos » femmes et l’étranger qui est parmi vous, depuis le scieur » de bois jusqu’au puiseur d’eau , — pour participer à » l’alliance de l’Eternel votre Dieu , qu’il traite aujour- » d’hui avec vous , et à l’exécration du serment qu’il vous » fait faire ; — afin qu’il vous établisse aujourd’hui pour « son peuple et qu’il soit votre Dieu , ainsi qu’il l’a juré à » vos pères, Abraham, Isaac et Jacob '. »
L’alliance se trouve donc confirmée par le serment unanime du peuple, serment auquel concourent même les femmes, les enfants et les étrangers incorporés aux tribus.
* Deutéronome, ch. xxix, v. 9-13.
LE PEUPLE HEBREU
C’est le suffrage universel illimité et absolu. Jamais constitution , jamais loi civile et religieuse ne fut sanctionnée par une expression aussi complète , aussi radicale de la volonté nationale.
Et que l’on ne dise point , comme l’ont fait plusieurs écrivains, que les réunions du peuple avaient pour objet non d’accepter librement les lois proposées , mais d’entendre les ordres souverains de Jéhovah. Les termes de l’Ecriture excluent une pareille interprétation. 11 s’agit toujours de confirmer l’alliance entre Dieu et le peuple. Or , une alliance , un pacte exigent le concours de volontés également libres et indépendantes. Qu’on n’oublie pas d’ailleurs que si, dans la suite, Moïse adressa aux Hébreux des ordres absolus au nom de Jéhovah, c’était précisément du contrat primitif que résultaient pour lui le droit de commander et pour eux le devoir d’obéir. Enfin , il est un fait de nature à lever tous les doutes, s’il en pouvait subsister encore. On sait que les lois de Moïse ne devaient être exécutées qu’après l’établissement des Hébreux dans la terre promise. C’est à Josué que fut réservée la glorieuse mission de les mettre en vigueur. Dans les derniers jours de sa vie, le successeur de Moïse fit assembler à Sicliem toutes les tribus d’Israël. Après leur avoir rappelé les principaux événements de leur histoire , il ajouta : « Maintenant donc » craignez l’Eternel et servez-le en intégrité et en vérité... n — Si pourtant il vous semble mauvais de servir Jéhovah, » l’option vous est donnée : choisissez-vous aujourd’hui » qui vous voulez servir. Mais pour moi et ma maison , » nous servirons l’Eternel. — Le peuple répondit : Loin » de nous la pensée d’abandonner Jéhovah pour servir » d’autres dieux.... Nous servirons l’Eterncl. — Et Josué » dit au peuple : Vous êtes témoins contre vous-mêmes » que vous avez vous-mêmes choisi Jéhovah pour le servir. y> Et ils répondirent : Nous en sommes témoins. — Ainsi ,
» continue le texte, Josué confirma en ce jour l’alliance » nationale. Il proposa au peuple des statuts et des ordon- » nances , et il les inscrivit au livre de la loi *. » — Que pourrait-on ajouter à ces paroles qui constatent avec tant de précision la liberté qui présida au choix du peuple hébreu ?
L’alliance scellée entre Jéhovah et Israël imposait à celui-ci des obligations rigoureuses et perpétuelles. Une fois engagé par son serment, il ne pouvait plus s’affranchir du devoir de la fidélité , même en renonçant aux avantages du contrat formé avec l’Éternel. Dans toutes ses dispositions, la loi mosaïque personnifie Israël comme un être permanent et indivisible, lié pour toujours par le pacte qu’il avait souscrit au premier moment de son existence. Les générations à venir devaient être enchaînées à tout jamais parles promessesde leurs ancêtres". Ces obligations redoutables acceptées par Israël ne s’appliquaient pas seulement aux principes de morale contenus dans le Décalogue , principes dont la généralité aurait laissé dans l’avenir au peuple hébreu une grande latitude pour modifier ses institutions suivant les temps et les circonstances; elles avaient pour objet une loi civile et religieuse, dont les dispositions précises et inflexibles assujettissaient à des observances minutieuses tous les actes de la vie. Cette loi était immuable. « Vous n’ajouterez rien aux paroles que je vous » adresse, avait dit Moïse, ni n’en diminuerez rien. — Ce » que je vous enseigne , voilà tout ce que vous devez ac- » complir pour le Seigneur. N’y faites ni addition ni rej» tranchcment \ » La postérité des conquérants de la terre promise était donc tenue par l’engagement indissoluble de ses pères à l’observation d’un code auquel elle ne
1 Josué, ch. xxiv, *. 14-27.
* Voir Deutéronome, ch. xxviii, xxrx et xxx ; Exode, ch. xx, v. 5-6.
* Deutéronome, ch. rv, v. 2, ch. xu* ». 32.
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pouvait plus rien changer. Jamais aucun peuple n’a établi entre une génération et celles qui doivent la suivre une aussi étroite solidarité.
Tel fut le principe sur lequel reposa la constitution civile et religieuse du peuple hébreu. Il diffère profondément de ceux qui servirent de base aux institutions de tous les autres peuples de l’Orient. Ceux-ci ne connurent comme lien social que la volonté impérieuse des dieux, manifestée par une théocratie despotique, ou la force brutale s’imposant par l’épée des conquérants. Chez Israël seul la législation et le culte résultèrent d’un contrat formé entre Dieu et le peuple, librement accepté par la volonté nationale, et participant à l’immuabilité et à l’éternité du grand litre avec lequel il avait été conclu.
Ce n’est pas tout d’avoir caractérisé le principe d’où les lois hébraïques tirèrent leur force obligatoire ; il faut encore apprécier les institutions politiques qui furent élevées sur ce fondement. En effet, le problème de la souveraineté considéré historiquement donne naissance à deux questions principales. L’une a pour objet de reconnaître l’idée générale, la doctrine philosophique sur laquelle repose la constitution d’un peuple, qui imprime à celte constitution nn caractère moralement obligatoire et crée pour les gouvernants le droit de commander, pour les gouvernés le devoir d’obéir. L’autre a pour but de rechercher quelle est l'organisation du pouvoir, la division et la répartition des diverses fonctions qui concourent à la direction de la société. Pour résumer d’un mol , l’étude de la souveraineté comprend l’examen du principe et celui de la forme du gouvernement. Ce sont là deux éléments entre lesquels il n’existe aucune relation nécessaire. Le même principe peut engendrer des formes de gouvernement fort différentes, de même que des formes semblables peuvent dériver de principes opposés. Ainsi , le respect dû à lu volonté divine , I. 3
qui constitue le principe delà théocratie, donnera naissance au gouvernement d’un seul ou de plusieurs, ou même à l’empire de la multitude, selon que la croyance générale reconnaîtra dans un pontile suprême , dans les membres d’une caste sacerdotale ou dans la voix du peuple assemblé les légitimes interprètes des puissances célestes. Il en est de même de la doctrine d'une alliance entre un peuple et un être d’une nature supérieure. La spontanéité du consentement qui a préside au contrat primitif n’implique pas nécessairement le règne de la liberté dans les institutions que ce contrat consacre.
Le gouvernement des Hébreux, sous Moïse et sous les juges qui lui succédèrent , a donné lieu à des appréciations très-différentes de la part tant des commentateurs de l'Ecriture que des écrivains politiques. Un a cru tour à tour y reconnaître une théocratie , une monarchie , une aristocratie, ou même un gouvernement populaire. Ces dissentiments ont pour cause la confusioq qui a été le plus souvent commise entre le principe et la forme du gouvernement, entre des époques différentes, et l’habitude de ramener les institutions à des types préconçus, à une classification systématique , au lieu de les étudier en ellesmêmes et dans leur développement historique. C’est ainsi que le contrat dans lequel nous avons reconnu le principe générateur des institutions hébraïques a paru leur imprimer un caractère théocralique ou démocratique, suivant que l’on s’est préoccupé exclusivement du fait de l’intervention divine ou de la libre acceptation du peuple tout entier. C’est ainsi que le gouvernement des Hébreux a été proclamé unitaire et absolu ou bien fédératif et aristocratique, suivant que l’on a pris pour type l’administration de Moïse ou celle des juges qui lui succédèrent. En réalité, ce gouvernement, jusqu’à l’établissement des rois, présenta de grandes variations. Ce n’est pas que les élé-
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ment* essentiels en aient changé pendant celle période de pins de cinq siècles; mais chacun d'eux joua tour à tour un rôle prépondérant ou secondaire. Examinons quels furent ces éléments, et comment l’influence dominante passa successivement de l’un à l’autre.
Sous Moïse et son successeur Josué, le gouvernement des Hébreux fut la dictature, l’absolutisme religieux et militaire. Moïse réunit en sa personne tous les pouvoirs. Il est à la fois le législateur, l’administrateur suprême, le général , le juge et le ministre de la religion. Les magistratures ci\iles et religieuses qu’il institue s’effacent devant la toute-puissance du confident de Jéhovah. Souverain pontife, lévites, juges arbitres, princes des tribus, sénat des soixante-dix anciens, ne sont considérés que comme des délégués destinés à exécuter ses ordres et à faciliter l’exercice de son autorité, de respectueux conseillers appelés à l’assister de leurs lumières et de leur concours. I.a loi elle-même , promulguée au nom du Dieu de Jacob t n’est encore qu’une lettre morte, et ne doit recevoir son application qtf après l’établissement définitif du peuple dans la terre promise. Cette omnipotence de Moïse fut cependant plus d’une fois méconnue ou contestée. Il dut recourir à des moyens terribles pour réprimer les tumultueuses séditions du peuple, scs défaillances et ses infidélités. Coré , Dathan et Abiron , distingués parmi les chefs des familles d’Israël, et deux cent cinquante des principaux membres du conseil de la nation conspirèrent contre lui, et opposèrent nettement à son autocratie le principe démocratique de la souveraineté de l’assemblée du peuple. « Puisque tous cenx de l’assemblée sont saints, s lui dirent-ils, et que l’ Éternel est au milieu d’eux, potir- « quoi t’élèves-tu au-dessus de l’assemblée de l’ Eternel l ‘l »
1 Nombres , ch. xvi , v. 3.
Pour triompher de celle attaque , il ne fallut pas moins que l’intervention miraculeuse de Jéhovah : Coré et scs complices périrent au milieu des flammes qu’alluma sa colère.
Le caractère le plus saillant de la loi promulguée par Moïse , c’est la prédominance exclusive des institutions religieuses et civiles , et l’absence presque complète d’institutions politiques. On s’étonne que celte loi si précise , si minutieuse dans scs dispositions relatives au culte et aux relations privées , présente tant de vague , de lacunes , d’obscurité et d’incertitude, quand il est question de régler la forme du gouvernement et d’instituer les grands pouvoirs publics. En effet , si Moïse confia le commandement de chaque tribu au chef de la branche aînée des descendants du patriarche dont elle portait le nom ; si , au-dessous de ces douze princes des tribus , il établit cinquante-huit chefs secondaires qui présidaient aux principales lignées dont chaque tribu était composée, il négligea d’assigner à ces princes et à ces chefs des fonctions déterminées et ne leur conféra aucune prérogative politique. L’attribution du ministère sacerdotal à la tribu de Lévi , l’institution d’un grand prêtre héréditaire , la faculté accordée à celui-ci de rendre des oracles quand on le consultait, avaient un caractère exclusivement religieux. L’établissement d’un conseil de soixante-dix anciens, destiné à assister le prophète et aie soulager des soins du gouvernement , est de toutes les institutions de Moïse celle à laquelle on a attribué le plus d’importance politique, parce que l’on y a vu l’origine du grand sanhédrin, qui fut à une époque postérieure le sénat souverain de la nation. Mais l’Écriture ne donne sur le mode de formation de ce conseil des soLxante-dix anciens et sur scs attributions que des indications vagues et incomplètes', qui ont ouvert une vaste
1 Nombres, <li. ni, v. 14*17, 24, 26.
LE PEUPLE HÉBREU
carrière aux iulerprétations et aux hypothèses des docteurs hébreux et des érudits d’un âge plus moderne.
Il faut donc le reconnaître : Moïse traça pour son peuple une loi religieuse et civile, mais il ne lui donna pas de constitution politique. 11 n’établit point de pouvoirs permanents et réguliers destinés à présider à la direction du peuple, lorsque celui-ci aurait obtenu par la conquête d’un territoire le complément de sa nationalité. Parvenu au terme de sa longue et étonnante carrière, il manifesta sa toute-puissance par un dernier acte , la désignation de son successeur Josué, à qui était réservée la mission d’établir les Hébreux dans la terre promise ; mais il ne posa aucune règle relative à l’exercice du pouvoir du nouveau dictateur, «à ses rapports avec les chefs des tribus , avec le conseil des anciens, dont la permanence, même sous Josué, est un fait problématique. Moïse paraît seulement avoir prévu la possibilité de l’établissement de la royauté par le vœu du peuple , et avoir ainsi consacré pour lui le droit de modifier la forme de son gouvernement, il traça les préceptes moraux et religieux que le roi devrait observer ’, préceptes si peu respectés dans la suite et si peu en rapport avec ce qui les précède et ce qui les suit dans le texte, que l’on a pu douter si ce passage du Deutéronome n’était pas une interpolation postérieure à l’établissement de la royauté et destinée à flétrir les vices et les crimes des monarques.
Dans ce silence du législateur hébreu sur la forme du gouvernement , dans cette négligence des institutions politiques, faut-il reconnaître l’indifférence et le dédain d’un prêtre élevé dans les sanctuaires de l’Egypte pour tout ce qui est étranger à l’ordre religieux, et l’arrièrepensée de laisser au sacerdoce la direction exclusive de la
* Deiitéronomp, ch. xvn, v. 14 et suiv
H ISTOIH K DK l,A SOUVERAINETE.
société hébraïque? Faut-il admettre au contraire que Moïse, satisfait d’avoir imprimé à cette société, dans sa religion , ses lois civiles et ses mœurs, un caractère indélébile , voulut laisser à son libre arbitre le soin de régler el de modifier son organisation politique , de développer les rudiments d'institutions créés dons le désert du Sinaï? C’est une question difficile à résoudre. Quoi qu’il en soit, celte négligence des institutions politiques fut une faute immense, qui pesa sur le peuple hébreu pendant toute lu durée de son existence nationale , car il se montra toujours incapable de suppléer par lui-mème sur ce point aux lacunes de sa loi.
Moïse est, dans les temps historiques, le premier de ces hommes qui ont entrepris d’instituer un peuple, de le jeter dans le moule inflexible de lois convergeant vers un but déterminé, et d’en faire l’incarnation impérissable d’une idée religieuse et philosophique. Le rôle qu’il joua est celui auquel de nos jours encore, et au milieu des sociétés vieillies et civilisées de l’Europe , aspirent des novateurs orgueilleux, des rêveurs enthousiastes. Parmi les prétendus prophètes de l’avenir, combien n’en est-il pas qui voudraient imposer aux peuples leurs théories sociales et leurs systèmes politiques , el qui se croient dignes des fonctions et du titre d’instituteurs des nations? Mais le temps n’est plus où les destinées d’un peuple peuvent être confiées à l’omnipotence d’un législateur. Au moment de leur délivrance, les enfants d’Israël , esclaves la veille, ne formaient point une société politique régulière, et ne possédaient ni territoire , ni lois , ni gouvernement , ni antécédents historiques, en un mot, aucun de ces liens qui consolident les nationalités. Ils ne présentaient que les éléments bruts d’un peuple encore à naître. Pour réunir el organiser ces éléments , pour leur imprimer une puissante unité, il fallut l’omnipotence d’un homme chez le-
LE PEUPLE HEBREU, quel la science et le génie s’alliaient à l’inspiration. L’obéissance absolue aux ordres de ce chef était nécessaire pour préserver une multitude grossière et ignorante de la dissolution et de la ruine. Une pensée profonde et persévérante, et partant unique , pouvait seule la diriger au milieu des périls de son émancipation , et lui donner ce qu'elle était incapable de se donner elle-même, une patrie, une religion , des mœurs et des institutions.
Aujourd’hui les sociétés ne sont plus, comme à cette époque reculée et dans ces circonstances exceptionnelles , à l’état naissant et rudimentaire. Depuis longtemps elles ont une existence régulière , des lois et des habitudes prises , et comme les individus , elles portent l’ineffaçable empreinte des années accumulées sur leur tête. Les changements qu’elles subissent sont lents et graduels. Les ré- \ ululions, même les plus subites et les plus violentes, conservent encore plus d’éléments anciens qu’elles n’en apportent de nouveaux, et ont toujours été préparées de longue date par cette force intime qui préside au développement des peuples régulièrement constitués. Sans doute les individualités puissantes, les hommes de génie exercent sur ce développement une grande influence , et sont nécessaires pour en préciser la direction et en formuler les résultats ; mais il ne peut appartenir à aucun d’eux île régénérer une nation par un acte souverain de sa volonté et de son intelligence , et de la traiter comme le métal en fusion auquel l'artiste imprime la forme d’un moule préparé d’avance. Les temps ne sont plus où il était donné à un seul homme de penser et d’agir pour tout un peuple, et où la Divinité, conférant avec le législateur sur le sommet du Sinaï , lui communiquait son infaillibilité et sa toute-puissance.
Mais, si désormais il n’est permis à personne d’affecter cette mission surhumaine du législateur hébreu , il est
vo HISTOIRE DE LA SOUVERAINETÉ,
plus d’un utile enseignement à puiser dans le spectacle de sa vie. Bien que son pouvoir fût originairement fondé sur le consentement du peuple, jamais il ne céda à ses caprices, à ses murmures, et il sut maintenir intact le respect de l’autorité. Son désintéressement égala sa constance. 11 dépendait de lui de s’attribuer le titre et les honneurs de la royauté et de les transmettre à ses enfants; il aima mieux rester jusqu’à la fin simple interprète des volontés de Jéhovah , et il ne consulta dans le choix de son successeur que le mérite et l’intérêt national. Ses deux fils demeurèrent obscurément confondus dans les rangs des lévites , et moins d’un siècle plus tard , on retrouve leurs descendants dans un état voisin de l’indigence. Portant son abnégation jusqu’au delà du tombeau , il déroba ses restes au respect et aux hommages de la postérité. Enfin, s’il commit une faute , Dieu l’en punit en lui interdisant d’entrer dans la terre promise, qu’il ne contempla que de loin, (irand exemple qui nous enseigne que , dans la conduite des peuples, toute faute appelle une expiation, et que l’homme politique doit le plus souvent s’attendre à mourir an seuil du succès , et à laisser à des successeurs moins dignes et plus heureux la douceur et la gloire de recueillir le prix de ses efforts.
I.a république. — Institutions sociales, religieuses et administratives. — Point de pouvoir central. — Les juges. — Leur rùle. — Défauts de la république hébraïque.
L’autorité de Moïse passa presque sans altération aux mains de Josué ; mais celui-ci n’eut point de successeur immédiat. Sa mort fut le point de départ de la république hébraïque, qui, après une durée de cinq siècles, vint expirer dans la royauté. Cette république, dépourvue de
LE PEUPLE HÉBHKU gouvernement central , où le pouvoir était livré au hasard de l’inspiration prophétique et de l’énergie guerrière, est l'idéal qu’ont poursuivi certains sectaires des temps modernes. Tels ont été les anabaptistes , qui repoussaient toute magistrature civile; les niveleurs et les saints d’Angleterre , cherchant le Seigneur et proclamant la suprématie des élus que l’esprit d’en haut favorisait de ses communications. Il n’est pas sans intérêt d’apprécier l’état de célte république , dont les souvenirs ont été si souvent invoqués dans les révolutions du xvu* siècle. Arrêtons-nous donc ici , pour considérer d’organisation sociale et administrative du peuple qui vient d’être définitivement constitué par la conquête de son territoire et la mise en vigueur de sa loi, jusque-là suspendue au profit de la dictature religieuse et militaire de Moïse et de Josué.
Le principe général qui domina les institutions civiles des Hébreux , c’est l’égalité. Parmi eux , point de distinction de castes, point de noblesse, point de race réputée ignoble et servile. Issus d’un père commun, ils trouvaient tous dans leur origine la même antiquité, la même illustration. L’idée de l’égalité présida aussi à la répartition des biens matériels. Les terres furent partagées également entre tous les membres des tribus, à l’exception de celle de Lévi. L’exclusion des filles de la succession des immeubles, la division des héritages entre les enfants mâles, les droits de léviralion et de retrait lignager, la prohibition du prêt à intérêt entre Hébreux, enfin l’institution du jubilé , qui ramenait tous les cinquante ans les immeubles ruraux aliénés aux familles de leurs possesseurs primitifs , étaient autant de dispositions destinées à prévenir l’appauvrissement des uns au profil des autres. Cependant le législateur avait compris que celte égalité, vœu général de ses lois , ne pourrait être complètement maintenue , parce qu’elle est incompatible avec la possession
« HISTOIRE DE I.A SOUVER AIXETK.
individuelle et les vicissitudes de In lie. Il niait donc établi une dîme, spéciale en faveur du pauvre, de la veuve et de l'orphelin , et assuré des garanties à celui que la misère forcerait à engager sa liberté. Ainsi , la bienfaisance et la charité sociale se trouvaient inscrites dans la loi à côté de l’égalité.
L’effet de ces institutions civiles devait être de faire des Hébreux un peuple de pasteurs et de laboureurs, cultivant chacun un chainpde médiocre étendue, également éloignés de la richesse et de l’indigence, une sorte de démocratie agricole. L’absence de commerce et d’industrie ne permettait à personne de s’élever à l’opulence ; le droit et l’obligation pour toute la population mâle de porter les armes et de combattre écartaient la possibilité d’une tyrannie militaire.
Quand les tribus eurent été établies dans leurs territoires respectifs, chacune d’elles conserva son administration distincte, ses anciens chargés de présider à ses intérêts, ses princes et ses chefs héréditaires qui la commandaient lorsqu’elle prenait les armes. Ces princes et chefs constituaient une sorte d’aristocratie fondée sur la primogéniture dans une race commune; mais il ne paraît pas que la dignité dont ils étaient revêtus ait été pour eux la source d’aucun avantage matériel, ni de privilèges onéreux au reste de la nation. Quant aux anciens , on ne sait presque rien de leurs attributions. Formaient-ils un sénat, un conseil régulier; étaient-ils électifs ou héréditaires, ou se choisissaient-ils eux-mêmes des continuateurs? Ce sont des questions demeurées incertaines et obscures, malgré les savants et nombreux volumes écrits pour les éclaircir. Quoi qu’il en soit, chaque tribu parait avoir eu comme Fiat une existence distincte et indépendante ; on les voit réunir leurs membres en assemblées générales, prendre des décisions, conclure des traités, faire isolément des
LK PEIPLK HKBRKI. M
guerre» aux peuple» étrangers limitroplies, et même se livrer entre elles aux fureurs de la guerre civile. Chacun des bourgs dont se composait la tribu avait ses tribunaux civils et criminels siégeant devant ses portes , et ses anciens formant une sorte de conseil municipal. Ainsi , des libertés locales étendues, l’administration de chaque circonscription territoriale par elle -même; en un mot, s'il est permis d’appliquer à ces temps reculés une expression toute moderne, le self-governmenl, tel parait avoir été le caractère de l'organisation primitive de la nation hébraïque.
La communauté d’origine, de langage, de lois et de culte établissait un lien entre les tribus et formait les bases de l’unité nationale. L’arche d’alliance et le tabernacle placés à Silo furent, jusqu’à la construction du temple, considérés comme le centre et le palladium de la nation. C’était là que se réunissaient les assemblées générales où elle délibérait sur ses intérêts. Le souverain pontife était pour ainsi dire l’incarnation de l’unité religieuse du peuple , tandis que les lévites répaudus dans les tribus constituaient les anneaux de la chaîne qui rattachait cellesci à ce centre commun. Jéhovah et la loi promulguée par lui, loi éternelle, loi immuable, étaient le véritable souverain d’Israël.
Mais l’autorité religieuse du grand prêtre et du corps sacerdotal ne suffisait pas pour maintenir un constant accord entre les tribus, dont les intérêts pouvaient être souvent divisés, pour former de toutes les forces nationales un faisceau toujours uni contre l’étranger et leur imprimer une direction ferme et habile. 11 aurait fallu un pouvoir politique régulièrement organisé, une assemblée de délégués des tribus délibérant sur les grandes questions nationales , des magistrats exécutifs investis des plus hautes fonctions du gouvernement. Ce fut là le côté faible
VV HISTOIRK DK LA SOIVF.R AIXKTÉ.
de la république hébraïque. Les événements ne tardèrent pas à faire éclater toute l’étendue de la faute que commit Moïse en négligeant de compléter l’organisation sociale et religieuse du peuple hébreu par l’établissement d’une constitution politique.
Ou a prétendu, il est vrai, qu’une partie des hautes attributions que nous venons d’indiquer auraient été celles du grand sanhédrin, qui aurait continué le conseil des soixante-dix anciens institué par Moïse, et qui, par ses attributions judiciaires et politiques , aurait constitué pour ainsi dire la haute cour fédérale et le congrès permanent du peuple d’Israël. Cette opinion, qui assigne au grand sanhédrin des fonctions si importantes et si nettement déterminées pendant la durée de la république hébraïque, ne repose sur aucune base solide. I.e livre des Juges garde au sujet de celte assemblée un silence si profond, que plusieurs des plus savants interprètes de la Bible ont nié son existence pendant cette période , et n’en ont fixé l’origine qu’à une époque postérieure à l’établissement de la royauté. Mais , en admettant que le conseil des Soixante- Dix ait persisté après la mort de Josué, il est certain que ni ce sénat ni le sacerdoce ne surent maintenir l’unité et l’indépendance d’Israël. Le peuple hébreu subit tous les malheurs qu’entraîne l’absence d’un gouvernement régulier.
En effet, à peine Josué a-t-il cessé de présider aux destinées de la nation, que l’on voit les tribus agir isolément et tomber dans l'anarchie et l’idolâtrie, auxquelles se joignent les désastres de la conquête étrangère et les fureurs de la guerre civile. Au milieu de ces calamités s’élevaient par intervalles des hommes vaillants, des sages animés de l’esprit de Dieu, et même des femmes courageuses et inspirées , qui délivraient le peuple du joug que les nations voisines faisaient peser sur sa tête , le ramenaient au
LE PEUPLE HEI1REI
culte de Jéhovah, rétablissaient l’ordre et présidaient au gouvernement. Ils sont célèbres sous le nom de Juges. u En ces jours-là , dit la llible , il n’y avait point de rois k en Israël ; mais chacun faisait ce qui lui semblait être » droit. » Cependant quelques tentatives d’établissement monarchique paraissent avoir été essayées dès cette époque. Le peuple pénétré de reconnaissance pour les services de Gédéon , lui offrit la couronne héréditaire. Le héros répondit : « Ni moi ni mon fds ne dominerons sur » vous. Que Jéhovah soit votre roi '. » A sa mort , Abimélech , un de ses fds , soutenu par les principaux de Sichem , soudoie des prolétaires oisifs et des vagabonds , massacre ses frères et se fait proclamer roi. Après un règne tyrannique de trois ans, il périt en combattant ses sujets révoltés , et la nation revient au gouvernement des juges , interrompu par de fréquents retours à l’anarchie et à l’idolâtrie.
Quels étaient la nature des fonctions, l’étendue des pouvoirs et le mode de nomination des juges? Ce sont là des questions très-controversées. On a vu eu eux les consuls d’une république fédérative, les présidents du grand sanhédrin. On a attribué leur élection tantôt au souverain |»onlifc, interprète naturel des volontés de Jéhovah, tantôt aux anciens, tantôt à l’assemblée de la nation. Ces théories, plus ou moins hypothétiques, nous semblent méconnaître le véritable caractère des premières périodes de l’histoire hébraïque et attribuer aux institutions politiques du peuple hébreu, dans ces siècles reculés, une régularité, une précision qu’elles étaient loinde présenter. Lajudicaturc n’était point permanente, et l’on voit de nombreuses lacunes dans la succession de ceux qui en furent investis. Les juges les plus illustres obtinrent le pouvoir comme récompense de
1 Juges, ch. vin, v.
leurs exploits, et lie paraissent avoir reçu d’autre investiture que celle de la victoire et du consentement Incite de leurs compatriotes. Leur principale fonction consistait dans le commandement de l’armée. Rien n’établit qu’ils aient présidé le grand sanhédrin , dont la permanence à celte époque est fort douteuse. Ils ne paraissent point , pour In plupart, avoir exercé une action bien puissante sur le gouvernement civil, livré aux magistrats locaux, et cotte action , si elle existait , était fondée sur leur influence personnelle plutôt que sur nu droit positif. Leur dignité n'était pour eux la source d’aucun avantage matériel. Ils n’avaient ni revenus, ni palais, ni gardes, ni honneurs. Ils vivaient, comme leurs frères, de leur modeste patrimoine, dans la pauvreté et la simplicité des mœurs rustiques.
S’il fallait chercher dans les temps modernes des exemples de nature k faire comprendre l’étal social et politique du peuple hébreu k cette époque reculée , je le comparerais volontiers à celui des populations du Liban et des tribus arabes du nord de l'Afrique. Les émirs et les sclieiks, exerçant sur leurs compagnons une autorité patriarcale et traditionnelle , sont une image assez fidèle des anciens et des princes des tribus d’Israël. Les chefs des soulèvements, les prédicnlcurs de la guerre sainte s'annonçant comme appelés par Allah k délivrer ses fidèles adorateurs, reproduisent de loin les traits de ces hommes vaillants cl enthousiastes que Jéhovah suscitait (>our affranchir son peuple de l'oppression. (Jue l’on se figure un scheik ou un marabout devenu par le succès de l’insurrection qu'il aura excitée le héros et le chef de sa nation , et l’on aura une idée assez exacte de la plupart des juges d'Israël. Ce serait k tort que l’on verrait dans cette comparaison une injure pour les magistrats du peuple de Dieu. La plupart des juges n'étaient distingués ni par l’illustration de leur naissance ni par leurs antécédents. Le premier exploit
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d’.-tad fui l’assassinai du roi de Moab. Dé boni était l’épouse d’un simple Israélite, tiédéon battait le blé de son père quand l'ange du Seigneur tint l’appeler au combat. Jephté était le fils d’une concubine, chassé de la maison paternelle par les enfants légitimes et devenu chef de brigands. Le don de prophétie, le courage et la victoire furent donc les seuls titres des juges guerriers et libérateurs. Quant à ceux dont l'administration parait avoir été plus pacifique, ils ne sont même pas désignés comme issus des familles des princes des tribus et des chefs des lignées d’Israël , et l’on ignore l’origine de leur autorité.
L'histoire des Hébreux pendant la période des juges est lu démonstration la plus éclatante de la faute immense que commirent les premiers guides de ce peuple, en négligeant de compléter ses institutions civiles et religieuses par une constitution politique nettement déterminée, et par l’établissement d’un pouvoir central assez fortement organisé pour assurer l'indépendance et l’unité nationale. La conquête de la terre promise demeurée incomplète ; les peuples chananéens continuant de résider au milieu d’Israël et d’y entretenir un foyer d’hostilité et d’idolâtrie; l’éparpillement des forces des tribus s’épuisant isolément contre des ennemis que les efforts réunis de toute la nation eussent aisément surmontés; dans un espace de trois siècles, cinq apostasies générales ou partielles, sept asservissements à la domination étrangère, deux guerres civiles désastreuses : voilà quelles furent pour le peuple d’Israël les amères conséquences d’un système fédératif incomplètement organise et du vague dans lequel la loi fondamentale avait laissé les institutions politiques. Si le grand sanhédrin avait eu la permanence et les hautes attributions que les apologistes du peuple hébreu se sont plu à lui accorder; si la dignité de juge avait été une magistrature nationale régulièrement constituée ; si l’existence obliga-