II. RÉPARTITION ENTRE LES GÉNÉRALITÉS
C'était le roi en son Conseil qui procédait à la répartition première de la taille entre les généralités.
Les bases de cette répartition étaient-elles absolument certaines, mathématiquement exactes ? Il est certain que non ; car c'est une chimère de croire qu'en matière de répartition il puisse y avoir jamais une proportionnalité absolue entre l'impôt et la matière imposable.
Par conséquent, les répartitions entre les généralités sous l'ancienne monarchie ne pouvaient présenter des garanties absolues ; la répartition qui s'effectue actuellement entre nos départements est du reste encore plus éloignée de reposer sur des bases indiscutables . A tout prendre, néanmoins, il est certain qu'il était infiniment plus facile pour nos pères d'arriver à répartir la taille avec une justice suffisante, d'après les procédés d'appréciation qu'ils employaient et que nous allons voir en œuvre, qu'il ne pourrait l'être pour nous de répartir avec exactitude notre impôt foncier entre les départements d'après les données si superficielles, si fausses de nos cadastres.
Il faut tenir compte cependant de la différence considérable qu'il y a entre notre impôt foncier et la taille, et bien se garder de croire que les moyens de répartition qui seraient excellents pour l'un de ces impôts pourraient être même applicables à l'autre.
Nous verrons, en effet, en étudiant la répartition par habitant, que la taille était loin de repondre à notre impôt foncier et même à nos quatre contributions directes, qu'elle avait un tout autre caractère, celui d'un véritable impôt sur le revenu, et que par conséquent ce n'était ni par l'établissement d'un cadastre ni par tout autre moyen mathématiquement précis que l'on pouvait arriver à une répartition méthodique de la taille, mais uniquement par une simple appréciation, aussi loyale que possible, des facultés de chaque redevable.
Ces appréciations, qui étaient faites dans chaque paroisse, dans chaque élection, dans chaque généralité, étaient transmises chaque année au Conseil du roi ; c'est d'après cette base, dont les éléments étaient révisés chaque année, et qui suivait par
conséquent aussi exactement que possible le développement de la fortune publique, que le Conseil procédait à une répartition proportionnelle de la taille entre les généralités. Cette répartition générale était ordinairement arrêtée par le Conseil vers le milieu de l'année.
Au mois de juillet ', les trésoriers généraux recevaient donc, par l'entremise de l'Intendant de la généralité 8, le Brevet de la taille, ou plutôt un extrait du Brevet concernant leur généralité ; cet extrait leur faisait connaître quelle était la somme qui était imposée à la généralité et était accompagné d'une lettre de cachet du roi qui enjoignait aux trésoriers de procéder au plutôt à la répartition par élection delà somme contenue au Brevet 3.
Le Brevet de la taille ne concernait pas toujours exclusivement la levée de la taille; très souvent, à la taille proprement dite ou grande taille, étaient adjoints différents impôts, qui en étaient le supplément en quelque sorte, et qui se répartissaient exactement au marc la livre de la grande taille; c'était justement à cause de cette identité de répartition, qui en faisait une dépendance de la taille, que ces impôts étaient compris au Brevet de la taille.
Il n'y a par conséquent pas lieu de nous en occuper particulièrement, tout ce que nous dirons de la taille les concernant également.
En 1768, le Brevet de la taille avait subi une modification que nous devons signaler : sous prétexte i'e donner une certaine fixité à la taille, l'administration avait déc dé que le Brevet de la taille, tel qu'il existait alors, resterait immuable désormais,
1 Ordonnance de janvier 1629, art. 344.
2 Avant la création des intendants, les trésoriers généraux recevaient directement les extraits du brevet de la taille. Règlement du 5 février 1611.
3 Editdu 23 mars 1634, art. 40. 41. 42.
Voici un extrait du Brevet de 1643 : « Et à ceste fin sera envoyé aux trésoriers généraux des... généralités un brevet signé de la main de Sa Majesté et contresigné par trois de ses secrétaires d'estat et de ses commandements contenant les sommes que chacune généralité doit porter, pour en faire le département sur les élections en dépendantes, auquel ils vacqueront toutes affaires cessantes et postposées; et, Iesdits départements faits, ils les envoiront incontinent au Conseil de Sa Majesté, pour sur yceux estre expédiées les commissions pour l'imposition desdites sommes iBibl. nation. Fonds français, acquis, nouvelles, no 200 f° 256). Voyez à peu près la même mention dans le Brevet de 1665, rapporté par Fr. Desmaisons, dans le Traité nouveau des aydes, tailles, etc., Paris, 1666, in-8°, p. 549.
et que toutes les augmentations éventuelles de cet impôt seraient comprises dans un deuxième brevet qui supporterait seul les fluctuations inévitables de l'impôt, soit en augmentation soit en diminution.
Nous verrons tout à l'heure que cette combinaison cachait au fond une mesui'e de centralisation, qu'elle tendait à l'accroissement du pouvoir des intendants et qu'elle procurait en réalité de nouvelles facilités au gouvernement pour augmenter les impôts tout en lui permettant d'affirmer solennellement que la taille demeurait invariable.
Il y avait là en somme un véritable artifice. Personne n'ignore pour quelles sommes énormes on a su le mettre à profit de nouveau dans le cours de notre siècle, en apportant dans nos budgets la distinction presque toujours spécieuse des budgets ordinaires et des budgets extraordinaires, puis en faisant sonner bien haut l'admirable équilibre des budgets ordinaires, tandis que les budgets extraordinaires se soldaient par l'emprunt.
Laissons de côté cette exception, qui n'affecte du reste que les dernières années du xvine siècle, et revenons à la répartition du Brevet delà taille entre les élections.