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IV. RÉPARTITION ENTRE LES PAROISSES

11 s'agissait dès lors de procéder à une nouvelle répartition entre les paroisses ; cette répartition, qui devait prendre pour base les informations les plus nombreuses et les plus sûres, se faisait dans les élections mêmes.

A cet effet, dans le courant d'octobre, les intendants devaient se transporter en personne 2, avec l'un des trésoriers, au siège de de chaque élection, et là, procéder de concert avec les élus, à la répartition de la taille par paroisse 3.

Au point de vue de la répartition des tailles, les élus remplissaient exactement dans les élections le rôle que les trésoriers généraux remplissaient dans les généralités.

C'était donc par un système de chevauchées absolument obligatoire *, sans préjudice de tous les autres moyens d'information, qu'ils devaient s'enquérir de la prospérité relative des villes, bourgs, et paroisses qui composaient leur élection.

C'étaient les procès verbaux de chevauchées qui, comparés aux rôles des années précédentes, servaient de base à la répartition des tailles entre les villes et paroisses 5.

1 Règlement du 8 avril 1600, art. 5, confirmé par le règlement du 20 octobre 1603.

2 Avant 1645, les trésoriers procédaient seuls à cette répartition. Les arrêts suivants, en attribuant aux intendants une partie des droits des trésoriers et notamment en leur accordant le droit de taxe d'office et la prépondérance dans les décisions, ont augmenté singulièrement l'influence des intendants dans les répartitions : Arrêts du Conseil de 1646 et du 28 novembre 1646 ; règlement de février 1663.

3 Edit de 1600, art. 2; règlement de 1631, art. 41 et 42; règlement de 1643, art. 3,4,5 et 32.

4 Leurs appointements ne pouvaient leur être payés qu'après qu'ils avaient fourni les procès verbaux de leurs chevauchées.

5 Voici l'intitulé d'une de ces répartitions : Département fait par nous intendant... trésoriers de France... et élus en élection de Provins de la somme... ordonnée être imposée et levée sur tous les contribuables aux tailles de ladite élection l'année prochaine. (Suit la répartition par paroisse.) 10 octobre 1708 Archives de Seine et Marne, C. 179.

14 Là TAILLE ROYALE.

Ici se représentait encore la possibilité d'une surtaxe sur telle ou telle paroisse ; la paroisse qui se croyait surtaxée devait introduire une instance en surtaux.

A cet effet le syndic, le maire, ou les échevins devaient faire annoncer au prône qu'il y aurait assemblée générale des habitants le dimanche suivant à l'issue de la messe * ; l'assemblée délibérait sur l'instance. L'acte de délibération mentionnait la décision prise ; puis, après autorisation de plaider accordée par l'intendant, la communauté introduisait son instance devant les élus, officiers qui formaient dans chaque élection un tribunal administratif de première instance, etallait en appel, s'il y avait lieu, de la sentence des élus devant la Cour des aides.

Ces instances en surtaux, introduites par les communautés d'habitants, étaient extrêmement rares.

La répartition de la taille sur les paroisses une fois arrêtée, était signifiée aux paroisses 2, par le greffier de l'élection, au nom de l'intendant, du trésorier et des élus, et prenait le nom de commission particulière des tailles.

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