LIVRE XI
ptireoiedt local et particulier à la Tille de Paris, décrète qu'il y a urgence.
le L* Assemblée naticmale, après avoir décrété l'urgence^ décrète ce qui suit :
« Art. 1". — Le nombre des citoyens qui, aux termes de la loi du 30 août dernier, doivent former le conseil général de la commune de Paris, sera augtnenté et porté à deux cent quatre-vingt-huit, non compris les officiers municipaux , lé maire , lé procureur de la commune et ses substituts.
«Art. II. — Les commissaires en exerclte à la maison commune de Paris depuis le 10 août dernier set'ont membres du conseil général de la comniune, à moins qu'ils n'aient été remplacés par leurs sections.
« Art. lil. — Les sections qui, en exécutldti de la loi du 30 août dernier, ont noinmé deux citoyens pour être membres du conseil général de la commune, désigneront ceux de leurs six commissaires qu'ils doivent remplacer.
« Art. IV. — Dans le jour de la publication du présent décret, les sections dont le nombre des commissaires n'est pas complet seront tenues de le compléter.
« Art. V. — Les sections auront toujours le droit de rappeler les membres du conseil général de la commune par elles nommés, et d'en élire de nouveaux. »
Le projet présenté par Thuriot avait été conçu dans une forme des plus captieuses ; au premier abord il paraissait maintenir la loi du 30 août qu'il mentionnait formellement à deux reprises différentes ; en y regardant
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Diain tient > nec-y^ve-ii-eiL-^Gt du conseil général provisoire de la o:*fDmuDe de Paris, nuis admet que ceux de ses membres, dctuei.ement en e\enrîce, qui ont conserva la confian* e publi ^ue, fourroni elr^ réélus. Jusque-là tout était bien, tout était dans les recies ordinaires; malbcu-' reu^meot le projet ajoutait que chaque section pourrait,