‹ Histoire de la terreur, 1792-1794 (volume 4)Chapitre 188 sur 262 · FORMATION DU TRIBUNAL DU 17 AOUT · texte numérisé non relu

FORMATION DU TRIBUNAL DU 17 AOUT

(Voir paRe tO.)

PROCkS-VERBAL DE l'iNSTALLATION DU JURY SPÉCIAL d'aCCUSATION ÉTABU PRkS LE TRIBUNAL DU 17 AOUT.

a Au nom de la nation, pour le salut de la patrie, nous, citoyens envoyés par les sections de la commune de Paris, nous sommes rt^unis dans la salle du palais nommée la Petite-fournelle, où nous avons été installés, à l'heure de minuit, par les officiers municipaux, ainsi qu'il est constaté au procès-verbal annexé au présent. Et après avoir vérifié nos pouvoirs respectifs et après avoir prêté le serment porté au code du jury d'accusation ès-mains desdits officiers municipaux, nous sommes constitués en tribunal formant le jury spécial d'accusation pour connaître des délits commis contre la sûreté, la liberté et le bonheur de la nation française dans la journée du dix du présent mois d'août, l'an iv de la liberté, et le i«' de l'égalité, ainsi que des autres délits relatifs à la police et à la sûreté générale de l'iîtat.

« Le tribunal spécial du jur\- d'accusation, considérant que l'Assemblée nationale a forcé le jury, parle silence qu'elle garde sur toutes les demandes de mesures à prendre pour sévir d'une manière légale contre les prévenus de conspiration et de crimes dont la connaissance lui est attribuée par le peuple souverain, sont de nature à ne permettre aucuns délais; considérant encore qu'il est important que la majesté du peuple soit à l'avenir

garantie des attentats qui viennent d'être commis, le tribunal ^, sans différer plus longtemps à sauver la patrie, la matière mise en délibération, a procédé à la nomination d'un directeur de jury d'accusation, lequel remplacera le directeur du jury qui n'a pas été nommé, et M. Jean-Pierre-André Danjou, citoyen français de la section des Arcis, a été proclamé à runanimité pour exercer les fonctions de directeur du jury d'accusation, lequel a accepté.

(( Après quoi il a été procédé de la même manière que dessus à la nomination d'un secrétaire -greffier du tribunal du jury d'accusation, et M. Michel-Philippe-Théophile Mandar, citoyen de la section du Temple, a réuni, pour en remplir les fonctions, l'unanimité des suffrages, lequel a accepté.

« Il a ensuite été nommé pour secrétaire-greffier-adjoint, et à l'unanimité des suffrages, M. Etienne-Antoine Rivière, géomètre, de la section de l'Arsenal, lequel a accepté. Pour extrait conforme à la minute lesdits jour et an que dessus.

« Théophile Mandar, membre du jur>', secrétaire-greffier. ■

(( Le tribunal du jur^' spécial d'accusation a nommé, pour faire part à xM. le ministre de la justice des difficultés qo'O éprouve dans son organisation, quatre de ses membres, MM. Crucières, Petit fils, Huguol et Théophile Mandar, lesquels ont accepté. Fait lesdits jour et an que dessus.

« Danjog, président du jury; Théophile Mandar. »

PRBllIER REGISTRE DU TRIBUNAL CRIMINEL ÉTABU PAR LA LOI

DU n AOUT 1798.

Procès-verbal d'installation.

« 18 août 1792.

u Cejourd'hui 18 août 1792, cinq heures du soir, quatrième de la liberté, en vertu d'une lettre de convocation écrite par le

1. Les considérants qui précèdent sont loin d*ètre clairs; mais nous m uvonR par deux fois vérifié la minute, le texte est tel que noua le donoooi*

procureur de la commune aux membres nommés par le corps électoral dans la journée d*hier, et celle de ce jour pour former le tribunal des directeurs du jury d'accusation et les deux sections du tribunal criminel, le tout établi par la loi du jour d'hier 17 août, plusieurs de ces membres étant assemblés dans Tune des salles de THôlel de Ville, dit la maison commune, et ayant fait informer le président du conseil général de leur arrivée, il a été pris un arrêté qui ordonne qu'il sera procédé sur-le-champ à rinstallatîon des membres dont il s'agit.

« Le conseil général de la commune, ayant à sa tête le maire de Paris, assisté du procureur-syndic, après avoir prié les membres ci-dessus indiqués de l'accompagner, est sorti de la maison commune et s'est rendu au palais, et, étant entré dans l'une des salles dite de Saint-Louis, il a pris place sur la banquette des juges.

« En cet état, les portes de la salle ouvertes et le peuple qui s'y était rendu introduit, le procureur de la commune a requis qu'il fût fait lecture de la loi du 17 août, contenant la création des tribunaux dont il s'agit et des jurés d'accusation et de jugement qui y sont attachés; le maire, au nom du conseil général, ayant ordonné qu'il y fût procédé sur-lechamp; lecture faite, le procureur de la commune a requis de nou\eau qu'en conformité de l'article 8 de ladite loi, les fonctionnaires dont il s'agit fussent installés après avoir prêté le serment. 1-e maire, ayant fait appeler les membres présents, il s'y est trouvé MM. Osselin, Mathieu, Lavau, Dubois, Pépin, Coffenhal. Perdrix, Saillant, Maire, Brûlé, Hardy, Molard, Bourdon, Desvieux, Lallier et Real, et, leur adressant la parole, il a développé l'importance des fonctions dont le peuple venait de le charger, et a prononcé la formule de serment qui suit :

« Vous jurez et promettez d'être fidèle à la nation, de main- « tenir l'égalité et la liberté, Texécution des lois, et de mourir à « votre poste. »

« Chacun des fonctionnaires ci-dessus nommés a levé la main et a répondu séparément : « Je le jure ; » puis le conseil général étant descendu dans le parquet et s'étant fait remplacer par les juges, il a prêté serment au nom du peuple, et conformément à la loi, de ûdélité à la nation et de respect pour le tribunal et ses

décisions; après quoi il s*est retiré, reconduit par une députation du tribunal.

(( Et, conformément à Tarrêté du conseil général de la commune, tous les dénommés ci-dessus, Tun après l'autre, ont déclaré leurs noms et professions, demeures et sections, et, se retournant en face du peuple, Tont interpellé de faire connaître ses griefs, s'il en avait à proposer; ils ont en outre, chacun séparément, affirmé n*avoir jamais été membres d'une société anti-populaire ni signataire d'aucune pétition contre les droits du peuple.

n Ces dispositions ayant été remplies par les juges, juges suppléants, accusateurs publics et greffiers, le tribunal a requis la prestation du serment des quatre greffiers du tribunal, qui ont pareillement subi la censure populaire, fait la déclaration cidessus relatée et enfin prêté le serment exigé par ledit article 8 de la loi du 10 du présent mois, duquel serment le tribunal leur a donné acte.

(( Lesdits suppléants, ledit commissaire national a requis et le tribunal a ordonné la lecture, par Tun des greffiers, de ladite loi du jour d'hier, portant création du tribunal, son inscription sur le registre à ce destiné, et l'impression et affiche de ladite loi partout où besoin sera.

(( En cet instant, et sur le réquisitoire dudit commissaire national, le tribunal a ordonné qu'il se retirerait dans la chambre du conseil, à l'olTet d'y délibérer sur le règlement à faire des sections, sessions et audiences du tribunal. »

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