‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. huitièmeChapitre 222 sur 308 · LIVRE XLVII · texte numérisé non relu

LIVRE XLVII

orateurs comme Robespierre et Collot d'Herbois. Les prisons se remplissaient d'innocents arrêtés : celui-ci parce qu'il avait porté une lettre, dont le souscripteur et le destinataire n'étaient nullement inquiétés ; celui-là parce qu'il refusait d'aller à la messe d'un prêtre assermenté ; beaucoup pour satisfaire des vengeances ou des convoitises privées; tous sur le moindre soupçon.

Au mois de juin, le mal avait pris de telles proportions que Ramel proposa, au nom du Comité de législation, « l'institution d'une sorte de Commission paternelle,» composée de membres des administrations, des Conseils généraux des communes et des sociétés populaires, et destinée à prononcer sur la conduite des personnes détenues, à leur rendre la liberté, si elles sont innocentes, étales livrer aux tribunaux, si elles paraissent coupables1. Mais la Convention, qui venait de voter l'emprunt forcé sur les riches, n'était guère disposée à la clémence. Un grand nombre de membres réclament l'ajournement, jusqu'à la paix; d'autres, parmi lesquels Jean Bon-Saint- André, font observer qu'il s'agit d'une mesure de sûreté générale, pour laquelle le Comité est suffisamment armé ej seul compétent. Finalement le projet de Ramel est écarté par la question préalable et, à partir, de ce moment, on ne s'occupe plus des suspects que pour les frapper.

Dans ce champ ouvert à toutes les exagérations, •chacun cherche à dépasser son voisin. On propose tour à tour d'incarcérer les suspects, de les envoyer à la ■frontière, de les placer au premier rang, afin de les obli-

i. Moniteur du 23 juin 1793,

ger à combattre pour la liberté, s'ils ne veulent pas périr. On va même jusqu'à demander qu'on puisse les arrêter, sans avoir à donner de motifs, et au besoin les massacrer, si la liberté est en péril. L'arbitraire n'avait plus de bornes et devenait un danger public. La loi du 17 septembre lui substitua le pire des despolismes, la tyrannie légale.

Si l'on compare ce décret avec les dispositions antérieures sur la matière, on est frappé de la précision effrayante avec laquelle il est conçu. Tout est étudié, tout est prévu. Les vagues énoncés de principe ont disparu et, à leur place, se déroulent des formules pratiques contre ceux qu'on soupçonne d'entraver, d'une façon quelconque, la marche de la Révolution. S'il en est ainsi, c'est que la loi est l'œuvre d'un véritable jurisconsulte. Merlin (de Douai) a dû mettre son expérience au service de la Montagne, pour se faire pardonner d'être un savant, — car la science était aussi une marque d'aristocratie, — et d'avoir servi l'ancien régime, deux crimes également irrémissibles.

Aux termes de la loi, on est réputé suspect pour relations, propos ou écrits entachés de royalisme ou de fédéralisme. On l'est encore, si l'on ne peut justifier de ses moyens d'existence, si l'on n'a pas de carte de civisme, si l'on a émigré entre le 1er juillet 1789 et le 8 avril 1792. La suspicion atteignait, par extension, les membres de la famille et les serviteurs du ci-devant noble ou du fonctionnaire destitué de son emploi; elle frappait même l'étranger qui ne pouvait pas présenter ce qu'on appelait le certificat d'hospitalité. Tous ceux

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

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