‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. huitièmeChapitre 246 sur 308 · LIVRE XLVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XLVIII

obtenir le procès-verbal d'incarcération; il leur est refusé.

« Malgré l'attention qui a été portée dans le choix de ces Comités de surveillance, quelques membre?, le cœur rempli d'aristocratie, lorsqu'au dehors ils manifestent les sentiments du patriotisme le plus exalté, ne donnent même aucun motif de l'arrestation de malheureux pères de famille incarcérés sans que l'acte d'écrou indique !e fait incriminé. »

■ A l'appui de ses dires, Lecointre cite les noms de plusieurs citoyens victimes de celte incroyable tyrannie; puis il propose à l'Assemblée d'ajouter à la loi du i 7 septembre trois dispositions complémentaires destinées à prévenir le retour de pareils abus. Ces propositions sont adoptées sans discussion et la Convention décrète : ■1° les Comités de surveillance seront tenus de délivrer, au moment de l'arrestation, à chaque citoyen incarcéré,, copie du procès-verbal et des motifs pour lesquels il est arrêté; 2° les mêmes mentions seront inscrites sur les registres d'écrou ; 3° dans le délai de trois jours, les procès -verbaux des arrestations déjà effectuées, avec les causes de ces mesures, seront tous transmis au Comité de sûreté générale1.

Maïs, malgré leur sagesse, ces faibles garanties parurent excessives au Comité de sûreté générale, qui entendait conserver la pleine liberté de ses actes. Dans la séance du 24 octobre, Louis vint, en son nom, réclamer contre le décret obtenu par l'éloquence indi-

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