DEUXIÈME ARRÊTÉ DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC
Séance du 30 juin 1793.
« Le citoyen Choudieu, l'un des représentants du peuple auprès de l'armée de la Rochelle à la division de Tours, a demandé communication de l'arrêté pris par le Comité, le 28 de ce mois, sur la lettre du général Biron du 26, et les pièces, états ef mémoires joints à sa lettre.
h. 11 a exposé, au nom de la Commission, que des avis certains annonçant que le dessein des rebelles était de se porter sur Nantes, la division de l'armée campée auprès de Tours étant organisée et impatiente d'aller combattre les rebelles, les généraux avaient arrêté, dans un conseil de guerre, un projet qu'ils croyaient devoir satisfaire l'impatience de la division
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et conserver la ville de Nantes menacée du danger le plus imminent; que ce projet devait être soumis à l'examen et à la décision du général; que l'intention des officiers généraux et des agents principaux n'a pas été de forcer les suffrages du général, mais de le consulter, de lui communiquer un plan, des vues, et d'attendre ses ordres.
« Que les représentants du peuple, en lui adressant le résultat du conseil de guerre du 25, n'ont pas eu l'intention d'influencer le général; qu'ils ont voulu fixer son attention sur la situation des affaires et engager le général à prendre une prompte détermination.
« Qu'ils avaient écrit au général et qu'ils n'avaient pas reçu sa réponse; qu'en lui communiquant les vues des officiers généraux, ils s'étaient proposé d'accélérer et non d'influencer la détermination du général en chef; qu'ils présumaient que la division de Niort était assez forte et assez bien organisée pour concerter un grand mouvement dans toutes les parties de l'armée.
u II a ajouté que le citoyen ftonsin et les commissaires nationaux ont rendu des services signalés; que l'armée atteste leur capacité et leur intelligence; que le rappel de ces agents serait très préjudiciable au service.
« Il a enfin demandé que les représentants du peuple soient autorisés d'employer les talents du général Berthier, sous un chef, et en le surveillant avec une extrême exactitude ; que c'est à cet officier général que l'on doit la prompte organisation de l'armée; que, si les circonstances et l'opinion ne permettent pas de le placer à la tête de l'état-major, on peut néanmoins faire choix d'un chef et charger du travail cet officier général qui, pour servir la patrie, consent à faire le sacrifice de l'amour-propre et des prétentions. Il a représenté un avis des officiers généraux, qui atteste les services du général Berthier et l'inconvénient de se priver de l'usage de ses talents.
« Il a demandé que l'on développe, avec plus d'étendue ou de clarté, les dispositions du décret du 30 avril et de l'instruction décrétée par la Convention nationale concernant l'ordre que doivent observer entre eux les représentants du peuple,
NOTES
dans leurs dispositions et leurs délibérations, pour obvier à l'inconvénient qui résulte de la contrariété et de l'incohérence
des mesures.'
b Le Comité de salut public arrête qu'il sera écrit au général Biron pour lui confirmer qu'il n'a été dans l'intention de qui ■ que ce soit de forcer son suffrage, ou d'influencer son opinion, et d'ajouter à sa responsabilité; que tous les avis se sont réunis pour attendre sa détermination; que la liberté des communications n'a pas été considérée comme un moyen d'influence ; que le plan adopté est celui qui a été proposé par le général, qui s'occupera des moyens d'exécution avec toute l'activité et la prudence qu'exigent les circonstances; que la célérité influera particulièrement sur le succès.
a Le ministre de la Guerre sera averti de ne pas rappeler le citoyen Ronsin et les commissaires nationaux qui ont pris part au résultat du conseil de guerre du 25 de ce mois, vu l'utilité de leur service dans l'armée.
« Les représentants du peuple sont autorisés d'employer le général Berthier, dans r état-major, sous un chef. Le Comité, ne croyant pas qu'on puisse l'employer en chef, approuve cependant qu'on ne se prive pas de ses talents; qu'on l'employé et qu'on l'observe.
« Les représentants du peuple ne doivent à l'avenir éprouver aucune de ces contrariétés qui ont rendu leur mission difficile, et traversé ou retardé leur succès. Un décret a fixé le nombre des députés qui resteront ou se rendront à l'armée; le choix est fixé par le même décret,
« Les représentants pourront prendre, au nombre de deux, toutes les déterminations que les circonstances exigeront, et les faire exécuter provisoirement, à la charge d'en rendre compte à la Commission centrale; les représentants qui auront pris des arrêtés rapporteront leurs décisions et leurs procès-verbaux à la Commission, pour concerter toutes les opérations et en assurer l'ensemble et l'uniformité, vu que c'est dans la Commission centrale que réside principalement l'autorité; que toutes les délibérations doivent y être prises; que tous les ordres doivent en émaner, autant qu'il est possible; et que ce n'est que par la nécessité du service que les