‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. huitièmeChapitre 44 sur 308 · LIVRE XLII · texte numérisé non relu

LIVRE XLII

projet; mais, on le sait de reste, l'ancien avocat général au Parlement de Paris n'y regardait pas de si près en fait de logique dans ses idées et de constance dans ses opinions.

Ces deux articles étaient ainsi conçus :

« Les députés représentants du peuple ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif.

« Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit; mais le mandat d'arrêt et le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif1. »

Lorsque ces deux articles- vinrent en délibération, un député de Paris qui était le doyen de l'Assemblée % Raffroo du Trouillet, les combattit avec la plus grande véhémence.

« La disposition qu'on vous propose, dit-il, n'est qu'un brevet d'impunité pour tous les citoyens qui trahissent les intérêts de la nation. Un représentant ne doit pas être au-dessus de la loi suprême: !e salut du peuple. Ne serait-il pas honteux que l'impunité fût acquise à ceux qui ont proposé la loi martiale ou la force départementale? Je demande que les représentants du peuple

4. Celte dernière disposition était la reproduction textuelle de l'article 8, titre III, chapitre Ier, section V* de la Constitution de -1794.

2. Rafiron du Trouillet était né en 1709. Il avait donc 83 ans lorsqu'il fut nommé à la Convention nationale. Il survécut à la tourmente révolutionnaire.

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