LIVRE XIV
délai de trois jours après la publication de la loi et seront continuées sans interruption. »
En vertu des articles suivants, les mandats d'arrêt, dans les cas où la loi permettait à la municipalité de les décerner, devaient être désormais signés par le maire et quatre officiers municipaux ; dans les trois jours expédition en serait envoyée à l'Assemblée nationale avec l'énoncé des motifs qui les auraient nécessités; tous les auteurs ou complices d'une arrestation arbitraire, outre la peine de six: années de prison édictée par ie Code pénal, devenaient passibles solidairement de dommagesintérêts en faveur des personnes arbitrairement détenues.
Enfin les articles 17 et 18 posaient pour la première fois les principes lutélaires de la liberté individuelle.
« Art. 17. L'asile du citoyen est déclaré inviolable, « même au nom de la loi, durant la nuit. En cousé- « quence nulle perquisition ne pourra être faite dans la « maison d'un citoyen d'un soleil à l'autre, hors le cas « d'un coupable surpris et poursuivi en flagrant délit. »
« Art. 18. Hors le cas prévu par l'article précédent, « tout citoyen dont on voudrait violer l'asile est autorisé « à résister à une telle violence par tous les moyens qui « sont en son pouvoir, et les auteurs d'une pareille ten- « tative seront poursuivis à la requête de l'accusateur « public comme coupables d'attentat à la liberté indivi- « duelle. «
Ces principes n'ont pas cessé depuis 1792 d'être inscrits dans nos Codes. Si depuis cette époque ils ont été outrageusement violés, toutes les fois que le règne de l'arbitraire a remplacé celui de la loi ; si, dans ce pays, où
depuis soixante-dix. ans la responsabilité des agents du pouvoir n'a jamais pu être efficacement établie , ils n'ont pas été protégés par les garanties qui les consacrent chez d'autres peuples, ce n'est pas une raison pour nous montrer ingrats envers l'Assemblée qui les proclama la première. Après avoir flétri, commeelles le méritaient, les fautes et les défaillances de la Législative, nous sommes heureux d'avoir au moins à la louer de s'être souvenue, à sa dernière heure, qu'elle avait sa part de responsabilité dans les visites domiciliaires exécutées durant la nuit du 29 août, et qu'elle devait à l'humanité une réparation éclatante pour les effroyables attentats dont ces visites avaient été le prélude1.
Le dernier article du décret du 20 septembre était ainsi conçu :
« Dans les villes où le corps législatif tiendra ses
1. Nous n'avons pas pu, sans interrompre noire récit, insister sur les derniers travaux purement législatifs de notre seconde Assemblée nationale. Citons au moins les principaux, ceux qui complètent l'œuvre de la Constituante et préparent, dans nos codes, celle de la Convention :
Du 11 août. — Suppression de la prime en faveur de la traite des noirs (mesure décisive pour arriver à l'abolition de l'esclavage).
Du 14 août au 14 septembre. — Plusieurs décrets sur les biens et usages communaux, en faveur des communes et des citoyens « dépouillés par l'effet de la puissance féodale. »
Du 16 août au 21 septembre. — Nombreux décrets éteignant les procès on matière féodale, supprimant sans indemnité certains droits ci-devant féodaux, convertissant d'autres droits fixes et casuels en rentes annuelles, remboursant les offices des justices seigneuriales, etc.
Du 16 août au 21 septembre. — Plusieurs décrets sur les primes et encouragements accordés au commerce; sur l'enregistrement el