‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. quatrièmeChapitre 120 sur 236 · LIVRE xvn · texte numérisé non relu

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tout entier, c'est-à-dire non-seulement Paris, mais encore les deux districts de Sceaux et de Saint-Denis, coopérerait au remboursement des billets et que la dépense qui en résulterait serait couverte au moyen d'un véritable impôt progressif. Cambon,daDS son rapport, donnait luimême la théorie de cet impôt en ces termes : « Le citoyen riche doit être taxé infiniment plus que celui qui n'a qu'une fortune médiocre et l'on ne peut faire payer celui qui n'a que le simple nécessaire. Ce principe estd'autant plus vrai dans ses applications au cas particulier dont il s'agit, que Ton ne peut contester que c'est aux gros propriétaires, aux entrepreneurs, aux chefs d'atelier qu'ont été principalement utiles les billets de secours, puisqu'ils les ont dispensés d'acheter du numéraire. »

Théorie et application, tout parut très-contestable à la Convention. Malgré l'urgence qu'il y avait à décider le plus tôt possible une question aussi brûlante, elle ajourna la . discussion. Six jours après, elle rendit un décret qui ordonnait en principe la liquidation de toutes les caisses patriotiques instituées à Paris et dans les départements tant par des particuliers que par les municipalités, et qui prescrivait aux directoires de district de procéder sur le champ à Ja .liquidation des caisses municipales ayant émis des billets au porteur. Les directoires devaient vérifier les comptes et convertir en espèces et assignats les valeurs formant l'actif, puis briser les planches, retirer de la circulation et brûler les billets. Les maires et officiers municipaux ayant fait les émissions étaient rendus responsables du déficit et tenus d'y pourvoir. Les municipalités avaient mission d'agir exactement

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HISTOIRE DE L\ TIïRïtEUR.

de la même manière à l'égard de toutes les compagnies particulières ayant émis des billets an porteur d'une valeur inférieure à vingt-cinq livres. Les compagnies et les particuliers responsables devaient être contraints de pourvoir au déficit sur leurs biens propres et même par corps. Si le déficit de ces caisses ne pouvait être couvert par les compagnies ou par les particuliers, il devait rester à la charge des municipalités, que la Convention autorisait d'ores et déjà à emprunter à cet effet. A dater du 1er janvier 1793, aucun billet au porteur, de quelque somme que ce fût, ne devait rester en circulation. Défense expresse était faite d'en émettre à partir du jour de la promulgation du décret; les contrevenants devaient être poursuivis et punis comme fans monnayeurs 1 .

1. Voir au Moniteur, n° 308, le rapport de Cambon, et, au n*331, lo décret spécial à Paris, eu date du 24 novembre. D'après ce décret on peut évaluer à 5,200,000 livres ce que coiUa aux contribuables du département Je remboursement de la somme avancée par le trésor public pour l'échange des billets dits de parchemin ou de la maison de secours. Quant au système de répartition qui fut définitivement adopté, it différait de celui proposé par Cambon. Une partie de la somme fut demandée à la contribution foncière au moyen de sous additionnels ajoutés à toutes les cotes et proportionnellement à leur chiffre, une autre partie à la contribution mobilière, suivant une progression qui montait du simple au quintuple, depuis les revenus présumés de 900 livres jusqu'aux revenus les plus élevés; ceux audessous do 900 livres en étaient exempts.

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