LIVRE XIV
série de violences et d'illégalités tous les héros du 2 septembre parvinrent à former cette trop fameuse députation de Paris qui élait destinée à effrayer d'abord, à dominer ensuite la Convention.
Pour les élections conventionnelles, le système des deux degrés avait été maintenu parles décrets du 10 el du 12 août1. En conséquence, les assemblées primaires furent convoquées pour le dimanche 26 août, et les assemblées électorales pour le dimanche suivant 2 septembre. Les lois dti 22 décembre 1789 et du 3 février 1790, relativement à la tenue de ces assemblées, n'avaient point été abrogées; seulement, la distinction constitutionnelle entre les citoyens actifs et les citoyens passifs ayant été supprimée, les corps électoraux du degré inférieur étaient composés de l'universalité des citoyens majeurs et domiciliés.
Déjà, avant la chute de la royauté et surtout après le 10 août, chacune des 48 sections de Paris avait, comme nous l'avons vu, pris les allures d'une assemblée souveraine et s'était habituée à exécuter ou modifier, selon son bon plaisir, les lois générales édictées par l'Assemblée législative. Dans une république la loiémanantde la volonté générale doit, avant tout, être uniformément appliquéeet obéie; mais les sections parisiennes, donnant au principe
A. Voir page 342 du tome 11, et p. -14 du tome 111.
de la souveraineté populaire la plus singulière des interprétations, prétendaient que chaque assemblée primaire devait avoir la faculté d'exercer « la portion de souveraineté qui lui appartenait, delà manière qui lui paraissait la plus sage et la plus expéditive 1. » A l'occasion des élections conventionnelles, leur esprit d'insubordination, soutenu et encouragé par le conseil général de la Commune lui-même, se manifesta avec plus d'éclat que jamais. Dès que les sections constituées en assemblées primaires eurent h s'occuper du chois des électeurs du deuxième degré, on les vît, sans le moindre égard pour les dispositions les plus formelles de la foi électorale, agiter dans un sens ultra-révolutionnaire les questions lès plus graves. Celles qui eurent le privilège de passionner le plus grand nombre des sections furent :
L'abolition du mode d'élection à deux degrés ;
Le droit d'ostracisme à réserver aux assemblées primaires sur les choix faits par le corps électoral;
Le vote à haute voix dans les assemblées du premier et surtout du deuxième degré.
Dès le 16 août, la première de ces questions avait été mise à l'ordre du jour par une délibération de la section de Montreuil, qui déclarait qu'elle était décidée à ne plus reconnaître « de corps 'électoral, » toutes les élections, notamment celles des députés à la Convention nationale, devant être faites directement par le peuple. Un certain nombre de sections adhérèrent à cette proposition, des
■1 . Ce sont les termes mêmes d'un arrêté de In secLion de la Fonluine de Grenelle, en date du '17 août.
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commissaires Furent nommés pour rédiger et présenter une adresse à l'Assemblée nationale; mais le rédacteur ordinaire de ces notifications du peuple souverain , Coflotd'Herbois, avait à peine achevé son œuvre, que l'on jugea prudent de n'en point foire usage. La grande croisade contre les élections à deux degrés s'arrêta tout d'un coup; on avait été averti que l'Assemblée législalive ne se rendrait certainement pas à la première sommation, et qu'il ne serait pas prudent de passer outre après son refus, parce que des élections, faites d'après un mode si évidemment contraire- au mode légal, seraient contestées et peut-être cassées par les élus du reste dé la France. Les meneurs ne voulurent point courir cette cliance et résolurent d'arriver à leurs fins en tournant la difficulté. Le point essenfiel, c'était de faire arriver à la Convention les coryphées de la démagogie parisienne. Le mode importait peu, pourvu que l'on fût assuré du succès.
Les 48 sections parisiennes réunies en assemblées primaires comprenaient 160,000 électeurs ; les 16 cantons ruraux, 30,000 environ 4. Une aussi nombreuse armée, composée d'éléments très-divers, était naturellement difficile à discipliner; les démagogues sentaient
1. Ces nombre? se déduisent des calculs suivants. Les électeurs parisiens, sous J'empire de la constitution de 179-1 , qui les partagea en citoyens fictifs et non actifs, é!ai<?nt au nombre de S 1 3 (Voir t. I", note IJI). Les électeurs des 16 districts ruraux étaient nu nombre de 438. Comme i) y avait un électeur par 100 citoyens actifs, il y avait donc à celte époque, à Paris et dans la banlieue, 93,000 citoyens actifs. On peut considérer que le chiffre des électeurs des assemblées primaires fut doublé par le décret qui supprima, après le 10 août, la distinction établie par la loi do l'Assemblée constituant.
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que, quand bien même ifs parviendraient à écarter de l'urne, par la crainte ou par le dégoût, un nombre considérable de citoyens, il en resterait toujours assez pour qu'on ne pût exercer sur eux une pression efficace. Le nombre échappe à l'intimidation. Les opinions extrêmes ne sauraient longtemps prévaloir dans une grande réunion d'hommes, a plus forte raison dans soixante réunions différentes votant au même instant. Mais il en est tout autrement lorsqu'on n'a affaire qu'à quelques centaines de personnes rassemblées dans une même salle, votant publiquement et à haute voix devant un public composé avec soin. Les meneurs et leurs affidés sont là, surveillant les votes et poursuivant de leurs applaudissements ou de leurs imprécations les électeurs qui donnent ou refusent leur suffrage au candidat désigné d'avance. Enfin, il est un dernier moyen à employer pour se débarrasser de quelques choix maîsounanls, si, à travers tant de précautions prises, ïl a pu s'eu glisser de tels dans la liste des députés élus. Le droit d'ostracisme existant dans la loi spéciale qui règle l'organisation de la municipalité parisienne, pourquoi n'en pas faire une application que la loi n'a pas prévue, mais qu'elle n'a pas non plus explicitement interdite? pourquoi ne pas transporter des élections locales aux élections générales ce droit dont l'exercice a servi jadis à écarter certains démagogues 4, et qui pourra cette fois être retourné contre les citoyens que leurs laleuts, leurs services, leur
\. Voir tome I", pages 44 et 333 de Yà 4" édition, 45 et 337 de la 2*.
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