LIVRE XVIU
veloppent successivement les principes les plus opposés; le premier se prononce pour la liberté illimitée du commerce des grains ; le deuxième pour la taxation et l'immixtion incessante de l'État dans les transactions particulières. Ferrand veut que la peine de mort soit portée contre tout individu qui serait convaincu d'avoir, par ses instigations ou autrement, cherché à détruire l'exercice de la liberté du commerce des grains ; que les corps administratifs, municipaux, juges de paix, chefs de la force armée, ainsi que les communes sur le territoire desquelles des délits auraient été commis pour entraver le commerce, soient déclarés responsables de toutes les pertes et de tous les dommages éprouvés par le défaut de réquisition et de secours1. Il propose d'ordonner aux départements, districts et communes qui auraient fait des achats de grains, de ne les vendre aux marchés publics ou dans les magasins qu'en concurrence avec le commerce; d'instituer des primes d'encouragement pour les négociants qui se voueraient à l'approvisionnement du pays, et pour l'agriculteur qui améliorerait la production.
Beffroy, qui prétend être un homme pratique, parce qu'il a abandonné l'état militaire pour se faire agriculteur, attribue la disette à la liberté du commerce des
■1. La proposition de Ferrand pour déclarer les communes responsables des délits qui se commettraient h main armée Sur leur territoire, n'était que le développement du principe posé par l'Assemblée constituante dans les lois des 23 février. 2 juin et 6 octobre 4790, et par l'Assemblée législative dans la loi des 27 juillet et 3 août 4792. C'est en vertu de ce même principe que fut plus lard formulée la fameuse loi du 40 vendémiaire an iv.
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grains établie par la Constituante. Il déclare qu'il s'agit non de faire entendre au peuple de belles paroles, mais de lui donner du pain. Il tonne contre les accapareurs et propose, pour rendre les accaparements désormais impossibles, de défendre, par une loi, la réunion de plusieurs corps de ferme en une seule exploitation, et d'obliger les cultivateurs à conserver chaque année, d'octobre en octobre, une portion de leur récolte, que la loi déterminerait, et dont la valeur leur serait payée, de trois en trois mois, au prix établi pour chaque saison. Enfin, il déclare que le gouvernement ne parviendra pas « à maintenir un juste équilibre entre la consommation et les besoins, tant que la denrée de première nécessité sera considérée comme commerçable dans sa totalité et que le commerce s'en fera d'une manière privilégiée, clandestine ou frauduleuse. »
Boyer-Fonfrède, que ses habitudes commerciales mettent à même d'avoir des données un peu moins erronées sur tout ce qui touche à la circulation des blés, n'a pas de peine à réfuter les absurdités débitées avec tant de candeur par le représentant de l'Aisne. 11 invoque l'exemple de l'Angleterre, où le gouvernement ne fait jamais par lui-même aucun achat, « parce qu'il a senti depuis longtemps que les grains ne pourraient être distribués par ses agents avec cette justesse, ce niveau que la libre circulation établit entre les besoins et les secours, et où il se borne, dans les moments de disette, à favoriser par une prime l'importation des céréales étrangères. » Il propose d'employer le même moyen; mais l'Assemblée ne se trouve pas encore suffisamment édifiée : elle ordonne
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