LES ÉMIGRÉS APRÈS L'ÉVACUATION DU TERRITOIRE FRANÇAIS
On trouve dans le Moniteur de 1792, et notamment dans le numéro 300, un grand nombre de lettres saisies ou interceptées, qui peignent l'elïroyable détresse des émigrés au moment de la retraite de l'armée austro-prussienne. Nous y renvoyons nos lecteurs, nous nous contenterons de faire connaître comment l'Empereur d'Allemagne en agissait avec eux au moment mêmeoù ils venaientde servir sous ses drapeaux. Cette pièce a été imprimée à Bruxelles, mais elle est extrêmement rare. Elle donne une triste idée de la reconnaissance et de la générosité de François II.
Déclaration de Sa Majesté l'Empereur et Roi, concernant les émigrés français.
« Du 23 octobre 1792.
«Sa Majesté voulant prévenir les inconvénients qui pourraient résulter pour la chose publique de la grande affluence des émigrés français de toute classe dans ce pays. Elle a trouvé
NOTES
bon , à la délibération des sérénissimes gouverneurs généraux des Pays-Bas, de statuer et ordonner comme Elle statue et ordonnece qui suit :
« Art. Ier. Les émigrés employés ou attachés à l'année des princes français ne pourront'se tenir ou séjourner ailleurs que dans les lieux désignés pour les cantonnements de cette armée ; tous ceux qui se trouveraient ou se présenteraient dans quelque autre ville ou lieu de ce pays, seront arrêtés par les officiers de police, à l'assistance, s'il est besoin, du militaire, pour être reconduits à ladite armée, et, en cas de la moindre résistance, ils seront punis comme perturbateurs du repos public.
« 11. Les autres émigrés français, de quelque état ou qualité qu'ils puissent être, ecclésiastiques ou laïques, qui ne tiennent pas en louage une maison ou un quartier, devront sortir du pays dans le terme de huit jours , à compter de la publication des présentes, à peine d'être traités comme gens sans aveu.
« 111. Tous ceux des émigrés qui, en conséquence de l'article, précédent, peuvent rester dans le pays, devront remettre, dans Je même terme de huit jours, à l'oflîcier de justice ou de police de l'endroit de leur demeure, une noie exacte signée par eux, contenant leurs noms de baptême et de famille, ainsi que ceux des personnes qui composent leur famille et leur domestique, avec une indication exacte de leur logement, l'endroit du dernier domicile qu'ils avaient en France, ainsi que leur état ou profession. Ceux qui resteront en défaut de donner ces renseignements, ou qui se permettront de porter à leur chapeau des cocardes ou des plumes blanches, devront également vider le pays sous la même peine. »
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France