LIVRE XV
la barre, et tenus de faire connaître sa véritable composition au 2 septembre, en distinguant, parmi ses membres, ceuK qui appartenaient et ceux qui n'appartenaient pas au conseil général de la Commune ;
2" Qu'il serait apposé sur les murailles de la capitale une affiche a pour inviter les citoyens qui auraient des réclamations à faire contre le comité, pour raison d'actes arbitraires exercés depuis le 2 septembre dernier, à les produire dans le sein de la Commune, afin d'obtenir la justice qui leur était due; »
-V Que deux commissaires nommés par chacune des sections seraient invités à venir à la mairie examiner les comptes du comité de surveillance;
k" Que les scellés seraient mis sur les effets d'or et d'argent et sur les bijoux dont le comité se trouvait dépositaire.
Après avoir joué l'indignation, il fallait jouer le désintéressement. Par un dernier arrêté, le conseil général ordonnait que « tous ses membres, même ceux qui s'étaient retirés, seraient lenus de rendre compte de toutes les gestions dont ils avaient été chargés et de tous les dépôts qui leur étaient passés par les mains. »
La reddition de tous ces comptes particuliers et leur réunion en un résumé général devaient prendre un temps assez long ; le conseil général cassé et par la Législative et parla Convention, comptait bien que, durant cette période, il saurait se perpétuer dans un pouvoir auquel il tenait d'autant plus qu'il en avait plus abusé. Il fondait aussi ses espérances dilatoires sur les ambages dont la loi de 1790, encore en vigueur, avait
hérissé les élections de la municipalité parisienne1.
Il fallait, en effet, procéder d'abord à l'élection d'un maire, d'un secrétaire greffier et de ses deux adjoints, d'un procureur syndic et de ses deux substituts. Ces nominations préliminaires terminées, et elles pouvaient les unes et les autres entraîner plusieurs tours de scrutin, on devait alors, mais seulement alors, procéder dans chacune des quarante-huit sections à l'élection de trois membres du conseil général; enfin, l'installation de la nouvelle Commune ne pouvait avoir lieu qu'après que le droit d'ostracisme, établi par la loi de 1790 sur les choix respectifs de chaque section, aurait été exercé par les quarante-sept autres.
Pendant ce temps, ne pourrait-on pas susciter, au sein de la Convention, des querelles sans cesse renaissantes, des incidents inopinés, qui é mousseraient bien vite son énergie de fraîche date? Mais s'il était facile au conseil général de la Commune d'attendre tranquillement l'effet de ces machinations souterraines, il -n'en était pas de même pour l'ancien comité de surveillance. En vertu des derniers arrêtés du conseil général, les scellés venaient d'être apposés sur les locaux que ce comité occupait à l'hôtel de la mairie; il se trouvait ainsi, par lé fait, dépouillé de tous ses moyens d'action. Acculé dans ses derniers retranchements, il lui fallait absolument tenter un nouveau coup d'audace. Panïs et ses amis résolurent donc d'intervertir les rôles et de devenir accusateurs, d'accusés qu'ils étaient.
1. Voir l'analyse do la loi dos 2-1 mai-IT juin 1790, spéciale à ia Commune do l'aris, t. l' r, |«. 333.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France