LIVRE XXXVIII
ser ses réquisitions. C'est pour mettre fin à un pareil état de choses qu'elle introduisit dans le décret l'art. 5, qui décernait le commandement au chef de bataillon le plus ancien en grade; mais il y avait deux officiers de ce grade par section. Pour déterminer auquel desquatre- . vingt-seize officiers devait revenir le dangereux honneur de succéder à Santerre, il fallait connaître la date de la nomination de chacun d'eux. Les sections ne se pressèrent pas de donner ce renseignement; plusieurs jours s'écoulèrent,. la crise arriva avant que l'on eût une solution. Le décret proposé par les Douze n'avait fait que déplacer la difficulté, il ne Pavait pas résolue.
Les articles 7, 8 et 9 du décret avaient pour but de réprimer les abus qui se commettaient journellement dans la tenue des assemblées de section. Comme nous l'avons expliqué plusieurs fois dans le cours de ce récit, ces assemblées'étaient le théâtre des désordres les plus graves; elles finissaient souvent fort tard, et les motions les plus violentes étaient toujours adoptées après le départ des citoyens paisibles. Des brigades ambulantes d'émeutiers allaient dequartieren quartier former une majorité factice. On avait soin de consigner les délibérations sur des feuilles volantes pour pouvoir les détruire ou les représenter suivant les circonstances. Mais suffisait-il d'interdire aux sections de prolonger leurs assemblées au delà de dix heures, de recevoir des étrangers dans leur sein? Suffisait-il de rendre les présidents responsables de toute infraction ausc règles imposées pour la tenue des séances? Il fallait à ces prescriptions une sanction pénale, il fallait surtout avoir la force en main pour se faire
obéir. C'est ce qui avait manqué au conseil exécutif; c'est ce qui devait manquer aux Douze. Tous les pouvoirs avaient été imprudemment remis aux seules municipalités. Nous savons comment en usait la Commune de Paris.
vu.
Aussitôt le décret rendu, la Commission extraordinaire, forte de l'assentiment que la Convention semble donner a ses premiers actes, prend deux mesures importantes. Elle écrit aux quarante-huit sections une lettre circulaire ainsi conçue:
Citoyens,
La commission extraordinaire des Douze, établie par la Convention nationale le 18 du courant, a été chargée en particulier d'examiner tous les arrêtés pris depuis un mois par le Conseil général de la Commune et les sections de Paris. En conséquence, la Convention vous invite à lui renvoyer les registres contenant lés arrêtés pris depuis un mois dans votre section, afin qu'elle puisse les examiner. La Commission tient ses séances permanentes et vous recevra à toute heure. Du reste, durant tout le temps que les registres seront chez elle, ils vous seront toujours ouverts pour les consulter.
Mol le vaut, président; Henri Làrivière, secrétaire.
Puis, elle lance deux mandats d'arrêt, l'un contre