LIVRE XXXY1I
exécutif accusés devaient être suspendus de leurs fonctions et remplacés par un de leurs suppléants tiré au sort afin d'éviter le soupçon que l'intérêt ou l'ambition d'un suppléant, voulant passer titulaire, ait pu agir sur la décision de l'Assemblée1.
Chose remarquable, le projet de Constitution républicaine était sur plusieurs points plus favorable a l'autorité du pouvoir que la Constitution de 1791. Ainsi : 1° le nombre des membres du Conseil de département était diminué afin d'éviter, disait le rapporteur, jusqu'à l'apparence d'une représentation départementale, si opposée à l'unité et à l'indivisibilité delà République.
2° Pour augmenter l'activité du gouvernement et en conserver l'unité tout entière, on proposait de substituer au procnreur-général-syndic, que la loi de 1791 plaçait auprès de chaque administration départementale, un agent choisi par le pouvoir exécutif, chargé de corres-
1. Le litre V du projet de Constitution disposait que le Conseil exécutif de la République serait composé de sept ministres et d'un secrétaire; qu'il y aurait un ministre de la législation, un ministre de la guerre, un ministre dos affaires étrangères, un ministre de la marine, un ministre des contributions publiques, un ministre de l'agriculture, du commerce et des manufactures, enfin un minisire des travaux, arts, secours et établissements publics.
La trésorerie générale devait être indépendante du Conseil exécutif. Le litre VI décidait qu'il y aurait trois commissaires de la trésorerie nationale, élus comme les membres du Conseil exécutif de la lîépubliqne et en même temps, mais par un scrutin séparé.
Ce mécanisme si compliqué supposait, que les sept titulaires et les sept suppléants, élus par le suffrage universel, seraient également aptes a gérer la guerre, la marine, les beaux-arts et les finances, ce qui était une hypothèse impossible à admettre.
pondre avec lui, révocable à sa volonté. Seulement cet agent devait être pris nécessairement parmi les membres du conseil général de département.
3° Pour tous les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'autorité centrale ne pouvaient être traduits devant les tribunaux qu'avec l'autorisation du Corps législatif, les fonctionnaires municipaux, qu'avec celle de l'administration centrale 1.
La peine de mort était abolie pour les délits, particuliers; elle était conservée pour les crimes politiques.
« Le comité de Constitution, disait son rapporteur, secouant tous les préjugés qui avaient mis des restrictions au droit électoral et voulant conserver dans les institutions d'un grand peuple toute l'équité de la nature, appelle à l'exercice des droits politiques tout individu né en France, âgé de vingt et un ans, et n'exige d'autre condition d'éligibilité, pour toute espèce de fonctions, que d'avoir vingt-cinq ans. ' »
L'éleclioD devait êtce directe, les deux degrés institués par le législateur de 1791 étant supprimés. Le jury devait être établi en matière civile comme il l'était déjà en matière criminelle.. Les jurés devaient être, non pas choisis par un officier public, mais élus par le peuple lui-même, dans les assemblées primaires. « La majorité toute-puissante comme iuterprète de la volonté générale, ajoutait Coudorcet, ne peut, d'après les lois universelles de la justice, étendre son pouvoir sur le
i. On voit poindre ici le syslèmequi aboutira plus tard au fameux article 75 de la Constitution de l'an vm, sur la responsabilité des agents du pouvoir.