EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL
« Du 18 février 1703, l'an n" de la République française.
« Le conseil général, considérant les soustractions, dilapidations et malversations que présentent les résultats des comptes, suivant le rapport de ses commissaires contre les citoyens Sergent et Panis, alors administrateurs du comité de surveillance des 10 août et jours suivants; considérant que les scellés apposés sur partie des effets déposés audit comité ont été la plupart brisés, que les réponses des administrateurs entendus contradictoirement sont en opposition les unes avec les autres, et présentent un ensemble de violations de dépôts et d'infidélités ; que ces déclarations mêmes ne peuvent excuser ces infidélités; que le prétexte vague qu'on n'a eu rien en maniement ne peut-être regardé que comme un moyen illusoire dans la bouche d'un administrateur toujours comptable de son administration ;
<i Arrête : 1° que le tableau de la situation du compte du comité de surveillance de l'époque du 10 août, ensemble copie dos pièces justificatives déposées dans les registres .du conseil général et notamment la lettre du citoyen Sergent aux commissaires, et le procès-verbal du comité des Vingt-Quatre de la Convention seront envoyés au conseil exécutif, qui sera invité à prononcer, d'après ces pièces, s'il doit ou non poursuivre les comptes de ces deux citoyens, même à se retirer à la Convention pour faire prendre des mesures de rigueur qui puissent les forcer à rendre leurs comptes, et les discuter devant le conseil
mune. I) avait été élu président le 9 septembre précédent. Nous avons tenu entre nos mains un billet par lequel il refuse d'accepter la succession de l'ancien comité, déclarant que la comptabilité lui parait trop embrouillée.
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général, d'autant plus intéressé à leur apurement, qu'on semble verser sur lui seul l'odieux du déficit;
« 2° Que le présent arrêté sera envoyé au procureur de la commune pour en suivre l'exécution, imprimé et affiché à la diligence du procureur de la commune
<c Signé : Cavaignac, vice-président ; Coclombeau, secrétaire-greffier. »
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE PARIS.
« Du 10 mai 1793, l'an u" de la République française.
(i Le conseil général délibérant sur les comptes, ia partie de la responsabilité matérielle du comité de surveillance relativement aux dépôts qui y ont été portés, mûrement examinée ;
1 . La lettre du citoyen Sergent mérite d'Ctrc elle-même rapportée, car elle justifie toutes les accusations dirigées contre cet officier muukipal que M. Louis Blanc a cherché à défendre , tome VII, p. 221.
La prétention d'un administrateur d'accepter, au prii à'estimalion , des bijoux et deseffets, dont il est comptable:, n'est admissible suus aucun régime et dans aucune législation.
« Paris, le 30 DOvembre 1192, l'an i« de la République.
« Je vous envoie, citoyens, pour être joints au dépôt, les objets dont j'avais
port, il m'a paru que l'un de ces effets est réclamé par des citoyens, je les remets tous pour être portés à la caisse de l'extraordinaire, où je pourrai encore les acheter en ayant prévenu le directeur. Je vous prie de ne pas, en conséquence , arracher les petits numéros que j'y ai mis qui correspondent à ceux que je lui ai envoyés, car il importe peu à la République qui sera avec son argent possesseur de ces objets.
« Votre concitoyen,
« Sergent. i>
u P. S. Je vous prie, dans le compte qui va être imprimé, de mettre ces objets comme représentés. »
Quant à la commission tics Vingt-Quatre de la Convention, nous avons tenu entre les mains une lettre a elle adressée, a la date du 13 février iVi'i, par le secrétaire-greffier adjoint de la commune, Met tôt, qui « lui renvoie les portefeuilles de Septeuil, trésorier de la liste civile, et le procès-verbal du graud écrin trouvé chez lui, mais qui n'a pas été représenté lors du récolement. u
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« Le procureur de la commune entendu ;
« Considérant, d'après le rapport des commissaires et les déclarations subséquentes qui sont survenues au conseil, consignées au registre, et en partie imprimées, qu'il y a bris de scellés, violations, dilapidations de dépôts, fausses déclarations et autres infidélités;
« Arrête qu'il dénoncera, en la manière accoutumée, l'administration du comité de surveillance.
« Le conseil général s'étant fait ensuite représenter son arrêté du 30 septembre dernier, portant que, sur la liste, donnée par le citoyen Lenfant, des membres du comité de surveillance, étaient les citoyens Panis, Sergent, Lenfant, Cally, Duffort et Leclerc, arrête qu'il charge le procureur de la commune de dénoncer lesdits citoyens Panis, Sergent, Lenfant, Cally, Duffort et Leclerc à l'accusateur public pour poursuivre la peine due aux délits, à l'effet de quoi toutes les pièces instructives lui seront remises dans le jour,
« Arrête, en outre, que le présent arrêté sera imprimé au nombre de deux mille exemplaires et affiché dans le délai de deux jours, envoyé à la Convention nationale, à toutes les autorités constituées et aux quarante- huit sections.
« Arrête, de plus, que le procureur de la commune rendra compte dans huitaine de l'exécution du présent arrêté.
« Signé : Càvaigrac, vice-président; Coulombeàu, secrétaire-greffier. »
Ainsi harcelés par la commune elle-même, les voleurs et leurs patrons comprirent qu'il n'y avait plus de temps à perdre, qu'il leur fallait un coup d'État pour se débarrasser de tout souci, s'exempter de toutes redditions de comptes et s'assurer l'impunité- Moins de trois semaines après cette dernière délibération, du 10 mai 1793, les Girondins étaient proscrits, les amis des héros de Septembre étaient maîtres souverains de la situation. Ils profitèrent de leur triomphe pour étouffer toutes les plaintes, supprimer toutes les recherches, faire disparaître toutes les preuves (voir la lettre de Cavaignac, page dOO).
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