‹ Histoire de la Terreur 17921794. T. troisièmeChapitre 255 sur 262 · SECTION DE L'UNITÉ · texte numérisé non relu

SECTION DE L'UNITÉ

Extrait du registre des délibérations de rassemblée générale. Présidence du citoyen Cuim.it. Séance du 20e jour de germinal , l'an m de la République française une et indivisible.

« Sur différentes propositions faites, qui si', trouvent a^puytes, et sur l'intime persuasion où sont tous les bons citoyens, que la liberté, l'indivisibilité de la République, et la sûreté de l'Etat se trouvent en danger tant que le crime se trouvera impuni , que les hommes, qui ont constamment conspiré contre la liberté des citoyens et la sûreté des propriétés, resteront dans la société et en partageront les travaux, ainsi que ceux qui ont trempé leurs mains sacrilèges dans le sang de leurs concitoyens, dans les journées des 2, 3, 4 et 5 septembre, se trouveront saisis des armes qui ne devraient être portées que par de bons citoyens.

« L'assemblée générale arrête qu'il sera formé une commission composée de cinq membres à l'effet de recevoir toutes les déclarations et tous les renseignements qui leur seront donnés par leurs concitoyens, soit verbalement, soit par écrit, et qui pourraient tendre à leur faire connaître les auteurs et les complices des assassinats commis dans les journées des 2, 3, 4 et 5 septembre, ainsi que des divers crimes, vols et pillages qui ont suivi ces horribles journées; pour, après avoir fait connaître leur travail et consulté l'assemblée générale, en faire leur rapport au comité de sùrnîé générale et de saint public de la Convention nationale qui prendra , dans sa sagesse, ainsi que dans sa justice, les mesures qu'elle croira les plus convenables.

« Les citoyens nommés sont : Goujet-Deslandcs, l.ambinet aîné, Chauveau de La Garde, Mannot et Poulin, L'assemblée croyant que les citoyens Schmit et Lecomte, anciens trésoriers de la section, pouvaient donner à cette comcommission des renseignements nécessaires, les a adjoints pour la facilité d'un travail aussi important,

n Pour extrait conforme :

« Guinot, président; Goujet-Desla^des, secrétaire; Lambin et ainé, secrétaire archiviste. »

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

« diatement des crimes de meurtre ci d'assassinat commis dans « l'étendue de la République depuis le leT septembre 1792.

« Art. h. Les auteurs, instigateurs, provocateurs et complices «des crimes énoncés dans l'article précédent seront arrêtés « sur-le-champ et traduits sans délai au tribunal du départe- « ment du lieu du délit...

« Art. ix. Les accusateurs publics seront tenus d'envoyer copie « du jugement soit qu'il acquitte, soit qu'il condamne, au comité « de législation, trois jours après sa date.

« Art. xi. Les juges, accusateurs publics et greffiers des tribuci naux criminels demeureront en permanence jusqu'à ce qu'il « en ait été autrement réglé-, les jurés seront aussi en perma- « nencepour le temps qu'ils doivent servir. »

La première application de cette loi fut le jugement que le tribunal criminel de la Marne rendit, le 26 thermidor suivant, contre les assassins des prêtres de Reims. 11 condamna à mon. un colporteur de journaux nommé Leclère et un brocanteur nommé Cenis-Sauris, et, à six ans de fers, le cordonnier Leblanc et le vitrier J.-B. Tullien

Pour obéir à la loi du k messidor, le tribunal criminel du département de Paris ordonna, le 26 fructidor an nr, aux secrétaires on autres dépositaires des papiers des comités ou commissions de déposer dans le plus bref délai au greffe du tribunal tous registres, cahiers, notes, feuilles ou renseignements quelconques contenant des déclarations ou dénonciations contre les prévenus des crimes auxquels s'appliquait la loi du h messidor précédent. Mais à peine ce jugement était-il rendu que, par un de ces revirements si fréquents en temps de révolution, intervint la loi d'amnistie qui porte la date du h brumaire an iv. La Convention achevait ce jour-là sa longue et sanglante carrière; elle voulut jeter le voile de l'oubli sur tons les

1. Leblanc et Tullien étaient tous les deiu domiciliés à. Cliemery prés t'.ciiTis, <;t. ii.vi.iii.MU dw> spilaulcmeiit coïKiii Liens d! il voir joui?, «il ï(i'j: i ]■<;■=actif dans l'arrestation des abbés de Lescure fit Levachcr à Monchenot,

Les deux condamnés à mort turent exécutés le Ie' fructidor sur la place publique de Reims.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

NOTES

faits d'une révolution qu'elle croyait avoir terminée en donnant aux Français la constitution de l'an m. Les art. m et v de cette loi d'amnistie étaient ainsi conçus :

« Art. m. La Convention abolit, à compter de ce jour, tout « décret d'accusation et d'arrestation, tout mandat d'arrêt mis « ou non à exécution, toutes procédures, poursuites et juge- ' « ments portant sur des faits purement relatifs à la révolution. «Tous détenus à l'occasion de ces mêmes événements seront « immédiatement élargis, s'il n'existe point contre eux des u charges relatives à la conspiration du 13 vendémiaire dernier.

« Art. iv. Les délits commis pendant la révolution et prévus « par le Code pénal, seront punis de la peine qui s'y trouve « prononcée contre chacun d'eux.

« Abt. v. Dans toute accusation mixte où il s'agirait à la fois a de faits relatifs à la révolution et de délits prévus par le Code « pénal, l'instruction et le jugement ne porteront que sur ces u délits seuls. »

Le premier qui profita du bénéfice de cette loi futFournier l'Américain. Il avait été appréhendé au corps par suite du mandat d'arrêt lancé contre lui par le tribunal criminel de Seine-et- Oise et conduit à la Force. Aussitôt que le décret du fi brumaire fut rendu, il en réclama l'application en sa faveur et obtint d'être mis en liberté le 7 du même mois. II avait bien fait de se presser; car, dès le 15, un huissier, porteur d'ordres des magistrats de Versailles, venait réclamer sa translation dans les prisons de cette ville. La procédure n'en continua pas moins contre lui et ses deux coprévenus; et, le 10 nivôse an iv (31 décembre 1795), le jury d'accusation du district de Versailles déclarait qu'il y avait lieu de les traduire devant le tribunal deSeine-et-Oise; mais, par une étrange aberration d'esprit, le magistrat qui tenait alors le siège du ministère public à Versailles, ne vit dans les faits que le jury d'accusation venait de déférer au tribunal criminel, que des actes purement révolutionnaires et ne tombant sous l'application d'aucun article du Code pénal ordinaire. La poursuite fut abandonnée contre Fournier et ses acolytes au moment même où elle allait aboutir. La mansuétude du parquet de Seine-et-Oise ne fut pas parut 40

tagée par le tribunal criminel du département de Paris. Le 10 mars 1796 (20 ventôse an iv) il vint en corps à la barre dâ conseil des Cinq-Cents demander les moyens de poursuivre d'une manière légale les individus prévenus d'avoir trempé dans les massacres de septembre1.

Sur cette pétition intervint un rapport de Colombel, qui ordonnait de reprendre toutes les poursuites contre les complices des massacres de septembre, les faits de cette nature ne pouvant être considérés comme couverts par la loi d'amnistie de brumaire précédent2.

Dès lors, les procès entamés furent poussés vigoureusement; le tribunal de Seine-et-Marne qui , depuis longtemps, instruisait celui relatif aux septembriseurs de Meaux, en condamna quatre à mort, à savoir:

François Lombard, tisserand; Denis Petit, fripier; Pierre Robert, cordonnier; Pierre Lemoine, dit Moreau, portefaix3.

Le pourvoi des quatre condamnés à mort fut rejeté parla cour de cassation le 3 prairial an iv, et le jugement du tribunal criminel de Seine-et-Marne reçut son exécution quelques jours après.

Depuis près d'un an, le tribunal criminel du département de Paris s'occupait de l'instruction dirigée contre les individus qui lui avaient été signalés par les enquêtes, faites dans diverses sections, comme étant connus par leur participation aux massacres de septembre. Mais on conçoit facilement les lacunes, que présentait forcément une instruction commencée trois ans après les faits qu'il s'agissait de constater. Ces trois années avaient été si agitées et si remplies elles-mêmes d'événements terribles! la plupart des témoins avaient disparu; les coupables avaient pu changer de domicile; la plupart d'entre eux étaient, d'ailleurs, étrangers à Paris et avaient depuis longtemps fui le théâtre de leurs affreux exploits *.

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