LIVRE X
Bazire demande que l'Assemblée se déclare satisfaite des explications de l'officier municipal, mais Lacroix s'oppose vivement à cette proposition : « L'Assemblée, dit-il, ne doit prononcer que sur le vu des procèsverbaux qu'on lui promet. »
Grangeneuve fait observer que rien n'est plus contraire à une apposition de scellés que l'enlèvement préalable des effets. Daunay, après quelques tergiversations, est obligé d'avouer qu'il a fait forcer par un serrurier les portes et les armoires de l'appartement qu'il a visité au Garde-Menbfe. L'explication paraît suspecte, et l'Assemblée, loin d'accorder à l'inculpé le satisfecit réclamé par Bazire, renvoie la conduite de cet agent de la loi à l'examen de ses comités.
Le lendemain malin, Vergniaud vient, au nom des Vingt et un, lire deux décrets qui répondent chacun à l'un des deux incidents qui se sont produits la veille et Pavante veille. En vertu du premier, tous les effets déposés au Garde-Meuble, ceux trouvés aux Tuileries, dans les églises, dans les maisons dépendant de la liste civile, sont déclarés appartenir à la nation; le ministre de l'intérieur doit , dans le jour, donner des ordres pour faire rétablirai! Garde-Meuble les objets qui pourraient en avoir été retirés et transportés dans d'autres dépôts ; il doit, dans deux jours, faire rendre compte par les commissaires des sections qui, depuis le 10 août, ont formé le conseil de la commune, de tous les effets dont la garde a été conliée à leur surveillance ou qui ont été transportés à la maison commune; enfin toutes les matières d'or et d'argent et tous les bijoux, retirés par m 1 1
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les commissaires des maisons royales, des églises et autres lieux publics el particuliers, doivent être portés sans délai, et sous leur responsabilité, à la trésorerie nationale, et de là à l'hôtel des Monnaies 1.
Suivant le deuxième décret, « il est urgent de réprimer les atteintes portées à la liberté individuelle par quelque autorité constituée que ce soit ; que dès lors il y a lieu d'annuler, comme attentatoires à la liberté individuelle et à la liberté de la presse, les mandats d'amener et d'arrêt décernés par le conseil général de la commune de Paris, le 30 août, contre le sieur Girey-Dupré, el d'enjoindre à la municipalité de Paris de se renfermer^ à l'égard des mandats d'amener et d'arrêt, dans les homes prescrites par la loi sur la police générale et la sûreté de l'État2. »
Les deux décisions étaient claires et précises : par la première, la commune était véhémentement soupçonnée d'avoir prêté les mains à des vols, à des déprédations; par la seconde, elle était atteinte et convaincue de s'être livrée à des actes arbitraires.
Quelques députés semblent effrayés de la forme agressive donnée aux conclusions proposées par la commission extraordinaire. Charlier demande que le décret relatif à Girey-Dupré soit renvoyé aux Vingt et un, afin qu'ils présentent une simple explication sur les mandats d'amener. Thuriot invile ses collègues à ne pas con-
4. Moniteur, p. I0i0; Journal des Débats et Décrets, n° 338, p. 473: Collection des lois. 1. X, p. 760.
<i. Moniteur, p. 1043; Journal des Débuta et Décrets, p. 479; Collection des lois, t. X, p. 763.
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