Moniteur du 35 juin
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ger à combatlre pour la liberté, s'ils De veuleol pas périr. Oq va même jusqu'à demander qu'on puisse les arréler, sans avoir à donner de motifs, et au besoin les massacrer, si la liberté est en péril. L'arbitraire n'avait plus de bornes et devenait un danger public. La loi du il septembre lui substitua le pire des despotismes, la tyrannie légale.
Si l'on compare ce décret avec les dispositions antérieures sur ta matière, on est frappé de la préciEdon effrayante avec laquelle il est conçu. Tout est étudié, tout est prévu. Les vagues énoncés de principe ont disparu et, à leur place, se déroulent des formules pratiques contre ceux qu'on soupçonne d'entraver, d'une façon quelconque, la marche de la Révolution. S'il eu est ainsi, c'est que la loi est l'œuvre d'un véritable jurisconsulte. Merlin (de Douai) a dû mettre son expérience au service de la Montagne, pour se faire pardooner d'être UD savant, — car la science était aussi une marque d'aristocratie, — ■ et d'avoir servi l'ancien régime, deuï crimes également irrémissibles.
Aux termes de la loi, on est réputé suspect pour relations, propos ou écrits entachés de royalisme ou de fédéralisme. On l'est encore, si l'on ne peut justifier de ses moyens d'existence, si l'on n'a pas de carte de civisme, si l'on a émigré entre le 1" juillet 1789 et le 8 avril 1792. La suspicion atteignait, par extension, les membres de la famille et les serviteurs du ci-devant noble ou du fonctionnaire destitué de son emploi^ elle frappait même l'étranger qui ne pouvait pas présenter ce qu'on appelait le certificat d'hospitalité. Tous ceux
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qui rentraient dans les catégories ci-dessus relatées devaient être immédiatement incarcérés, et le soin de dres- , ser les listes, de décerner les mandats et de faire apposer les scellés était confié aux Comités de surveillance, chacun dans son arrondissement. Hais l'article le plus terrible était le dernier. « Les tribunaux civils et criminels, disait-il, pourront, s'il y a lieu, faire retenir en état d'arrestation, comme gens suspects, et envoyer dans les maisons de détention, les prévenus des délits à l'égard desquels il serait déclaré n'y avoir pas lieu à suivre, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux. »
Par ua reste de pudeur, Merlin n'avait pas osé développer les motifs du décret qu'il présentait à la sanction delà Convention. Pourquoi, d'ailleurs, aurait-il donné les raisons de dispositions aussi faciles à comprendre, plus fadles encore à appliquer? La Convention est convaincue d'avance, et ses agents sont prêts à frapper. Le procureur de la Commune en fournit immédiatement la preuve. Le meilleur, le seul moyen d'échapper à la suspicion était la production d'un certificat de civisme. Chaumette, interprétant l'article 2 de la loi du 17 septembre, s'empressa d'énumérer, dans un réquisitoire de règlement, le 10 octobre, les caractères auxquels on pouvait reconnaître un bon citoyen. Il procédait par voie d'exclusion, et la liste était longue de ceux à qui l'on devait refuser un certificat de civisme. Elle comprenait :
Ceux qui, dans les assemblées du peuple, arrêtent son énergie par des discours astucieux, des cris turbulents et des menaces ;
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Ceux qui, plus prudents, parlent myst^rieuE«iiait des malheurs de la République, s'apitoient sur le sort du peuple, et sont toujours pi^ts à répandre de mauvaises nouvelles, avec une douleur affectée;
Ceux qui ont changé de conduite et de langage, selon les événements; qui, muets sur les crimes des royalistes ou des fédéralistes, déclament avec emphase contre les fautes légères des patriotes; qui affectent, pour paraître républicains, une austérité, une sévérité étudiées, et qui cèdent, aussitôt qu'il s'agit d'un modéréou d'un aristocrate;
Ceux qui plaignent tes fermiers et les marchauds avides, contre lesquels la loi a été obligée de prendre des mesures;
Ceux qui, ayant toujours les mots de liberté, RépU' lilique et patrie sur les lèvres, fréquenteol les ci-devanE nobles, les prêtres contre-révolutionnaires, les aristocrates, les Feuillants, les modérés, et s'intéressent ii leur sort;
Ceux qui n'ont pris aucune part active dans tout ce qui intéresse la Révolution, et qui, pour s'en disculper, font valoir le payement des contributions, leurs dons patriotiques, leur service dans la garde nationale, par remplacement ou autrement;
Ceux qui ont reçu avec indilTérence la ConstilulioQ républicaine, et qui ont fait part de fausses craintes sur son établissement et sa durée;
Ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont aussi rien fait pour elle;
Ceux qui ne fréquentent pas leur section, et qu'
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