‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 2)Chapitre 139 sur 165 · JfoiMleur du f août · texte numérisé non relu

JfoiMleur du f août

3. Le procès-verbal du receasement officiel des votes répartit

les Toix aiosi qu'il suit :

Dobseni, commisaairB national pràa le tribunal de

Parie 65 suffrages.

CotSnhal, commissairâ national prÈâ le tribunal du

deusiâme arrondissement £4 —

Grébeauval, premier secrétaire de l'accusateur public 63 —

Pelit Dauterive, juge au tribuDal du cinquième ar-

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part au scruUn, et le deroier élu u'obUot que Ù7 voix, c'est-à-dire une infime minorité. Le fameux Goffinhal, entre autres, fut nommé par6Ji voix et Herman, qui devait remplir le Tribunal du bruit de ses forfaits, n'en réunit que six'.

Moins d'un mois après, le 28 août, il était nominé président. Ce choix, dû à l'influence de Robespierre, son compatriote et son ami, montre mieux que tous les commentaires le véritable motif du remplacement de MoQtané. En apparence, on reprocbait à cedernier d'avoir rayé sur la minute du jugement des prétendus assassins de Léonard' Bourdon, parmi lestnieU il y avaii plusieurs millionnaires, la clause relative à la confiscation ; et d'avoir supprimé, dans les questions soumises m

roDdissemenl 61 —

Deliège, ex-législateur. 60 —

Lubin, juge du premier arroodissâmeot S7 —

Scellier, juge directeur dn juré d'accusation près le

tribunal du deuxième arrondissemeut 47 —

Les trois Buppléaets avaient réuai :

Lullier, juge directeur du juré d'accueatîOD ilu

deuxième arrondissemenL 9 —

llemun, présideat du tribunal du département du

Pas-de-Calais 6 —

Brigot, commissaire national à Reims 5 —

1 . Il y eut m6me une erreur plaisante, dévoilée par la lettre suivante de Fouquier-Tin ville :

■ Le premier suppléant, suivant le décret, est Lullier, juge directeur du jnré d'accusation du deuxième arrondissemeut. Or, d'après le témoignage des cilojrens CoGGnbal et Scellier, juges de ce Iribuoal, te suppléant nommé n'est pas Lullier, mais bien Liendon; je vovs adresse, en conséquence, le citoyen Lullier avec ce décret; vsos m'obligerez de faire vérifier dans la mioule, s'il o'y a point Liendon an lieu de Lullier. Cela me paraît d'autant plus probable que c'est Liendon que j'ai mis sur la liste. ■

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jury à l'occasion de Charlolle Corday, les mots : avec des intentions conlre-révotutionnaires. Fouquier-TinvJIle rapprochaot ces deux circonstances en avait tiré la codséqueoce, qu'aux yeux de Montané, l'attentat contre un représentant du peuple était uu crime de droit commun, et non uu crime de lèse-nation. En réalité, on se défiait (le sa modération relative. L'erreur avait été aussitôt réparée que connue; mais Moutaué, magistral de l'ancien régime, avait montré des scrupules de juriste dans l'affaire d'Orléans, où la condamnation n'avait été prononcée qu'à une voix de majorité. C'était un crime irrémissible, au moment où la Convention voulait d^ hommes décidés à tout et des juges prêts à rendre des services et non des arrêts '.

Déjà et pour les mêmes causes l'on avait, à la suite du 31 mai, mis en état d'arrestation Dufriche des Magdelaines, juge au Tribunal Révolutionnaire, et frère du député Dufriche de Valazé.

Au cours du procès de Custine, se présenta un incident qui prouve avec quelle impatience la Convention supportait les apparences d'équité qui restaient

1. Hontaoé fut épargné par la Terreur. Lorsque après le 9 Utermidor il comparut devant ses anciens collègues, oa considéra que sa longue détealion équivalait à une peine et il fut acquitté.

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encore au TribuDal, et à quel rôle elle eoteodait le réduire.

Gusline avait demandé la comparution, comuie témoins, de plusieurs commandants d'année et de plans fortes. Il attendait de leurs dépositions des déclaratioDs à sa décharge, et l'accusateur public n'était pas éloigné d'acquiescer à cette légitime exigence.

Dans la séance du 21 août', Julien porte le (aitàU tribune de la Convention, au nom du Comité de sûreté générale, en signalant la l'éclamation de Custine et l'assentiment donné par Fouquier-Tinville, comme dangereux et préjudiciables aux intérêts de la République. Mais en même temps, comprenant qu'il est impossiblede refuser ouvertement à ua accusé les moyens de se justifier, il propose de faire recevoir les dépositions des généraux dont Custine invoque le témoignage, par les juges de paix des arrondissements où se trouvent ces

Lacroix objecte qu'on ne peut condamner un accusé sur des déclaratioaij recueillies au loin, et sans la cornparution des témoins.

Mallarmé se range à l'avis du Comité de sûreté générale ; H si les dépositions, dit-il, sont à la chaire de Custine, il n'y a pas d'inconvénients; si elles sont à sa décharge, il sera toujours temps de faire une confrootation. Il

— " Quel est l'homme qui peut douter que CusliM soit coupable? s'écrie Chabot : Condé, ValencàcDDes,

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