‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 2)Chapitre 17 sur 165 · L« Moniteur eetropte son nom : il l'appelle Daumpitt · texte numérisé non relu

L« Moniteur eetropte son nom : il l'appelle Daumpitt

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d'hommes nommés dans les départements, sur la réputation qu'ils auront acquise h Paris, soit une assemblée bien propre à maintenir l'égalité dans toute la République? Vous concentrez la représentation nationale dans un petit nombre d'hommes qui auront usurpé une réputation par la publicité de quelques écrits, par la dérense de quelques accusés ; tous établissez l'aristocratie des réputations, non moins dangereuse que bien d'autres. Pour assurer la liberté, mettez vous-mêmes des bom^ à l'exercice de cette liberté ; ne permettez au peuple de choisir ses représentants que parmi des hommes placés près de lui et connus de lui. Je demande, au nom de la liberté publique, au nom de l'é^lité des droits qu'aucun citoyen ne puisse être représentant du peuple qu'après six mois de domicile dans l'arrondissement qui aura voté en sa faveur. » =

Fonfrède &t observer que la France ne comptait pas encore beaucoup d'hommes compétents en matière de politique et de législation. li y avait, selon lui, des circonscriptions où on n'en trouverait peulr-être pas un seul. Adopter la proposition de Delacroix, ce serait appeler l'ignorance au gouvernement de la République. Carreau ajouta qu'en vertu de la constitution de 1791, lors des élections de l'Assemblée législative, les départements avaient été tenus de choisir dans leur sein tous leurs représentants; qu'au contraire, lors des élections conventionnelles, le peuple avait pu les prendre dans toute la France. « Des deux procédés lequel a le mieux réussi ? dit le jeune Girondin en terminant. J'en laisse juge l'Assemblée elle-même, n PouilainGrandprey porta

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la discussion sur un autre terraÎD. RenouTelaot la propositioD que Robespierre avait faitadopter le 16 mai 1791 à l'Assemblée coDstituaale, il demanda que les membres d'une législature ne pussent être réélus à la législature suivante. Celte fois, Robespierre ne se lève pas pour EouteniruDe tbèse qui lui avait valu, deux ans auparavant, un si grand renom de désintéressement. Personne n'appuyant l'opinion de PouUain Grandprey, ni celle de Delacroix, l'article fut volé tel qu'il avait été rédigé par le Comité.

a Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans toute l'étendue de la République. Gbaque député appartient à la Dation entière. »

Dans son exposé des motifs, Hérault-Sécbelles avait soulevé une question qui depuis a été vivement débattue, et qui l'est encore de nos jours. Fallait-tl établir, par une loi, des circonscriptions électorales nommant chacune un député, ou laisserait-on chaque candidat bénéficier de toutes les voix qu'il aurait obtenues dans l'étendue entière de la République? Le rapporteur s'exprimait ainsi sur ce point : n Pour parvenir à connaître la volonté générale qui, dans la rigueur du principe, ne se divise pas, nous aurions voulu qu'il eût été possible de ne faire qu'un seul sciiitin pour tout le peuple. Mais dans l'impossibilité physique d'y réussir, après avoir épuisé toutes les^combinaisoiis et tous les modes quelconques, on sera forcé de revenir, comme nous, au moyen le plus simple -et le plus naturel : il consiste à faire nommer un député par chaque réunion de canton formant une population de cinquante mille âmes. »

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Cette idée de réunir dans ua seul scrutia ies votes émis daus divers départements en faveur d'un même candidat ne fut pas reprise lors de la discussion des articles; on se contenta d'abaisser de cinquante mille à quarante mille le chiffre d'habitants nécessaire pour composer une circonscription électorale.

If.

Au sujet de la confection de la loi, le projet montagnard semblait avoir voulu faire assaut de popularité avec le plan girondin ; comme son aîné, il proposait de soumettre à la sanction du peuple, réuni en assemblées primaires, non-seulement la constitution, mais encore toutes les lois de quelque importance. Cette partie de l'oeuvre girondine n'avait pas subi l'épreuve de la discussion parlementaire; les articles correspondants, dans le travail du Comité de salut public, donnèrent lieu à un débat qui, sous des formes différentes, se renouvela plusieurs fois durant les douze jours consacrés à l'érection de ce monument de l'impuissance de ses architectes.

Sectateure fidèles des doctrines de Jean-Jacques Rousseau, les républicains de toute nuance professaient, en ce temps-là, un respect aveugle pour la volonté du peuple. Ils croyaient rendre hommage à ce « souverain H en l'appelant à se prononcer, dans des comices presque permanents, sur une série presque non interrompue de plébiscites : c'était ce qu'ils entendaient par

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le gouvememeot direct du pays par le pays. Nous avoss eu le temps de nous édîâer, depuis uq demi-siècle, sur l'etBcacilé réelle et la valeur morale de cette invention; nous savons à quoi nous en tenir sur les leurres qu'elle Feoferme, sur les meDsonges qu'elle couvre, sur les violences qu'elle a trop souvent pour but de faire amnistier. Mais à cette époque on n'était pas encore blasé sur ces appels h la nalioD qui , suivant le mot d'un historien doDl le jugement ne saurait paraître suspect, étouffent la souveraineté populaire entre deux syllabes*.

HéraulU-Séchelles, dans son rapport, avait émis ce principe : « Le député est revêtu d'un double caractère ; il est mandataire dans les lois qui devront être proposées à la sanction du peuple ; il ne sera représentant que dans les décrets, d'où il suit que le gouvernement français n'est représentatif que dans toutes les choses que le peuple ne peut pas faire lui-même. »

Dans la discussion, Robespierre enchérit sur celte idée en la développant. « Les membres de la législature, disait-il dans la séancedu 16 juin, sont les mandataires auxquels le peuple a donné la première puissance; mais, dans le vrai sens du mot, on ne peut pas dire qu'ils le représentent. La législature propose les lois et rend des décrets. Les lois n'ont le caractère de lois que lorsque le peuple les a formellement acceptées. Jusque-là, elles ne sont que des projets. Les décrets ne sont exécutés avant d'être soumis à la ratification du peuple que prce qu'il est censé les approuver. S'il ne réclame pas, son silence

\. Louis Blanc, tome <X, page 16.

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est pris pour une acceptatioa. Il est impossible qu'un gouvernemeot ait d'autre priocipe que le cooseatemeot exprimé ou tacite de la Dation; mais dans aucun cas la volonté souveraine ne se représente; elle est présumée. Le mandataire ne peut être représentant ; c'est un abus de mots, et déjà, en France, on commence à revenir de cette erreur. »

Ducos répondit à Robespierre : u Je souUens, contrairemeot à l'avis du préopinant, que ia volonté du peuple peut être représentée; sans cela, il n'y aurait de gouveroement légitime que dans la démocratie pure. Vous vous démentez vous-même, lorsque vous admettez que l'Assemblée législative peut faire des décrets qui seront provisoirement exécutés. Ils ne le peuvent être qu'en supposant qu'ils sont l'expression de la volonté générale, qu'en supposant que la Législative a représenté cette voloDté. D'après la constitution de 1790, les assemblées nationales étaient absolument représentatives, si l'on peut s'exprimer ainsi, puisque les lois et les décrets étaient exécutés sans être ratifiés par le peuple. Voulez-vous donc changer tous les principes dans votre nouvelle constitution? »

Ces raisons, quoique marquées au coin du bon sens, ne modifièrent pas l'avis du Comité de salut public. Les habiles de la Montagne savaient bien qu'ils investissaient le peuple d'une puissance purement illusoire, et qu'en ayant l'air de lui laisser beaucoup à décider, ils lui enlevaient en réalité toute attribution effective. En un mot, comme tant d'autres faiseurs de constitutions, ils dgnnaient d'une main et reprenaient de l'-autre.

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