LIVRE XLll. «S
Le système du Comité ne saurait être bien saisi qu'en rapprochant les uns des autres plusieurs articles qui se trouvent épars dans trois ou quatre chapitres différents. On verra que la dernière clause annule toutes les précédentes.
H Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français. Il délibère sur les lois.
« Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets. Dans les assemblées primaires, les suffrages sur les lois sont donnés par oui ou par non. Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi : Les citoyens, réunis en assemblée primaire de. . , . au nombre de. , . , votants, votent pour ou contre à la majorité de. . . .
« La loi votée par le Corps législatif est imprimée et envoyée à toutes les communes de la République sous le litre de Loi proposée. Qa^raDle jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux régulièrement formées n'a pas réclamé, le projet est accepté'et devient loi. S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les assemblées primaires. »
Qui ne voit, de prime abord, que cette dernière disposition de l'article équivalait à rendre à peu près impraticable toute réclamation contre la loi? Celle-ci avait beau léser de la façon la plus grave les intérêts de toute une région, ceux du Nord ou du Midi, ceux de l'Est ou de l'Ouest, les plaintes légitimes de vingt ou de trente départements se trouvaient en fait annulées par l'approbaUon soi-disant tacite des autres parties de la République. Ainsi, par une étrange anomalie, cette constitu-
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tion, qai plaçait dans la population la seule base de la représentation nationale, permettait aux quarante-trois départements les moins peuplés d'imposer une loi injuste ou nuisible aux quaraatc-deux déparlements les plus peuplés. Par une autre contradiction non moins inexplicable, le projet se bornait à déclarer que cbaque assemblée primaire devait réunir deux cents votants au moins et six cents au plus, sans prescrire le nombre minimum de voix nécessaire pour rendre une délibération valable : d'oii il suit qu'une assemblée primaire composée de vingt votants et une autre qui en comprenait plusieurs centaines pesaient |du même poids dans la balance électorale. C'était, il faut l'avouer, une manière assez singulière d'entendre le système de la souverainelé du peuple.
Quelles étaient, d'après la constitiition mqntagnarde, les mesures législatives qui, mérîlant le nom de bis, devaient être soumises à la sanction exprimée ou tacite du peuple français tout entier?
La nomenclature en était immense. Elle embrassait tout ce qui concernait :
La législation civile et criminelle;
L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République ;
Les domaines nationaux ;
Le titre, le poids, l'empreinte et la déDomioalion des monnaies ;
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La nature, le monlaDt et la perceptioD des contributions ;
Toute nouvelle distributioD géuérale du territoire fi*ançais ;
L'inslructioD publique;
Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes*.
N'élaît-il pas dérisoire de demander, sur de semblables questions, l'avis de deux cents paysans de l'Auvergne, des Alpes ou des Pyrénées, dont quelques-ans à peine savaient lire?
Celte prétendue consécration des droite de la démocratie pure n'en était-elle pas la négation la plus absolue?
Toutes CCS folles utopies furent acceptées sans débats par la Convention.
Sur un seul point, l'appel direct au peuple pouvait paraître suffisamment justifié; c'était précisément celui que le Comité avait omis. 11 avait oublié de décider à qui appartiendrait le droit de paix ou de guerre.
Un député assez obscur, nommé Azéma*, signala cette lacune. « Si la constitution, dit-il, exige la sanction du peuple pour les actes qui règlent le montant et la
t. M. Louis Blanc après avoir également donné celle nomenclature ajoute avec raison : ■ Le droit accordé au peuple, à force d'Atre impraticable, était ëvidemmenl illusoire. ■
HUloire de la Révolution, tome VIII, page 48.
S. ho Moniteur ne donne pas le nom du député qui souleva cette discussion importante. Nous l'avons retrouvé dans le Journal deg Dibau et Décrets^ n* IIS, p. 347.
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m HISTOIRE DB LA TEAItEUR.
perception des contributions ordinaires, à plus forte raison le peuple doit-il être consulté lorsqu'il s'agit de compromettre son existence et sa fortune tout entière. Dans toutes les anciennes républiques, le peuple délibérait sur la guerre et la paix. Dans les premiers siècles de la monarchie française, le peuple était consulté dans ses assemblées du champ de Mars. »
Ainsi se trouvait rouvert le grave débat qui, trois années auparavant, en mai 1790, avait agité l'Assemblée constituante. Mirabeau avait alors défendu la thèse peu populaire de la prérogative royale en matière de paix et de guerre; il avait allégué, en faveur de son opinion, le secret qui doit envelopper le plus souvent les préparatifs militaires, les négociations diplomatiques auxquelles, dans tous tes cas, ces armements sont subordonnés, et . qui ne sont nullement du ressort d'une assemblée. £o 1793, il n'était plus question de laisser au pouvoir exécutif le droit de paix etde guerre; il s'agissait de savoir s'il serait l'attribut du Corps législatif ou celui du peuple réudi dans ses comices.
Ducos renouvela les arguments de Mirabeau en les appropriant à la situation présente. 11 soutint que, lorsque le territoire est menacé, le gouvernement doit, dans l'intérêt du peuple, prendre l'avance sur l'agresseur, et tout d'abord le repousser sans plus de formalités.
« Ce serait, dit le jeune Girondin, un étrange respect pour la souveraineté du peuple que de perdre son temps à consulter le vœu national. Le premier devoir du gouvernement, dans Je cas d'une guerre défensive, est évidemment de prévenir l'agression de l'ennemi. Parle-
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t-on d'une guerre offensive? la question change de point de vue; mais une guerre de ce genre n'est plus possible : la constitution que vous discutez en ce moment ne dit-elle pas, ea termes formels, que le peuple français ne veut plus s'immiscer dans le gouvernement des autres nations*? N'avons- nous pas solennellement renoncé à entreprendre une guerre dans le seul désir des conquêtes? Je suis le premier à recoonattre qu'une guerre défensive, par sa nature et ses motifs, peut se faire par des plans militaires offensifs. Si l'ennemi fait de grands préparatifs, s'il amoncelle des magasins, s'il réunit des armées sur ses frontières, il entre dans les limites d'une légitime défense de prévenir le déploiement de ses forces et de porter sur son propre territoire le théâtre de la guerre. C'est ce que nous avons fait dans la campagne dernière. Il n'est entré dans l'esprit de personne que notre guerre fût réellement offensive. Elle en avait cependant les apparences. Il faut laisser au Corps législatif la plus grande latitude à cet égard. Comme la guerre doit se faire avec la plus grande activité, que le sort d'une campagne dépend souvent des premières hostilités, i! faut que rien ne ralentisse les opérations. L'ambition héréditaire des rois leur faisait entreprendre des guerres désastreuses; tes peuples étaient leur propriété; ils cherchaient à accroître le nombre de leurs sujets en étendant leur territoire. Ces ridicules motifs existeronlr-il dans une assemblée législative renouvelée tous les ans, dont la force consistera non dans le nombre des pro-