Voir l'an. 119de la Constitution de
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vioces domptées, mais dans la conGance du peuple? n Philippeaux répondit : « C'est cette dispositioo qui sera saisie avec le plus d'avidité par les peuples voisios. Ils sentiront la dilTéreuce d'un peuple esclave à une nation libre. Nos rois et leurs cours, diront- ils, disposent arbitrairement de nos vies et de nos fortunes. Nous avons vu le sang de nos frères couler pour une alliance de famille, pour une promesse de mariage. Les Français, au contraire, délibèrent eux-mêmes sur la guerre : ils ne la décrètent qu'après en avoir eux-mêmes constaté la nécessité, n
Thuriot combattit également les idées de Ducos. 0 Voulez-vous que la nation puisse être épuisée par une guerre extérieure et lointaine, parce qu'il aura plu au Corps législatif de regarder un léger événement, une rixe entre deux équipages comme une insulte dont l'honneur national exigerait une vengeance? Voulez-vous qu'un sénat égaré par quelques intrigants, au nom de la di^ité ou même d'un orgueil national mal entendu, embarque la nation dans une lutte inutile et désastreuse? Toute guerre dans laquelle, sous le prétexte d'une propriété, d'un droit à défendre, nous attaquons une puissance voisine, est véritablement oflensive, quoiqu'elle puisse être juste. Je demande qu'elle soit mise au nombre des lois et soumise au Jugement du peuple, qui la ratifiera sur l'exposé des motifs qui la rendrait nécessaire.
" Remarquez que si vous aviez eu une pareille loi dans votre ancienne constitution, on né vous aurait pas trahis. L'année dernière que s'est-il passé? Le tyran cherchait à faire déclarer la guerre pour donner aux
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puissances étrangères on prétexte de se lever contre nous. Il ne voulait pas qu'on le soupçonn&t d'être entré dans leurconcert. Il employa le scélérat Dumouriez, qui dominait le conseil ; il employa les complices de Dumouriez, qui dominaient l'Assemblée. On se rappelle que Robespierre, que les plus énergiques patriotes combattirent alors vainement ce funeste système. Brissot supposa des actes qui n'existaient pas; la guen-e fut déclarée^ et, deux jours après, l'on vit la cour se féliciter d'avoir réussi par la corruption à parvenir à son but ; celui de nous mettre, sans défense, aux prises avec toutes les puissances de l'Europe. »
Jean Bon Saint-André répéta les banalités familières à tous les adeptes de la démagogie; à l'entendre, le règne du peuple devait avoir la vertu de réaliser toutes les chimères de l'abbé de Saint-Pierre.
« Le peuple français ne fera jamais aucune offense à ses voisins. Jamais il ne s'armera dans le seul motif de faire des conquêtes, parée qu'il le déclare ainsi, parce qu'il veut sa tranquillité et son bonheur, dont la perte ne peut jamais être compensée par une extension de territoire. L'horreur nationale pour les conquêtes et pour les guerres injustes, cette horreur, fortifiée par une éducation saine et morale, sera telle qu'une guerre de ce genre deviendra impossible en France. »
Danton ajouta : « Le peuple français ne fera jamais de guerre offensive, bien qu'il attaque le premier, car ce n'est pas faire une guerre offensive que de prévenir le coup qu'on va vous porter. Quand je vois que mon ennemi me couche en joue, je tire sur lui le premier, et
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je ne fais en cela que me déreodre. Si la sûreté de TÉtat l'exige, il faut que le gouvernenient puisse porter le premier coup à l'eDoemi ; mais cet acte de légitime défense, ces commencements d'hostilité n'empêchent pas que le peuple ne soit ensuite convoqué pour délibérer sur la nécessité de terminer ou de continuer la guerre. Je demande donc que la déclaration de guerre soit soumise à la ratiRcatioD populaire. »
Il en fut ainsi décidé. Le paragraphe qui tranchait cette grave question fut introduit dans la nonieaclature des lois proprement dites, sans que l'Assemblée crût devou" faire une distinction entre la guerre offensive et la guerre défensive.
La pierre d'achoppement de toute constitution républicaine, c'est l'organisation du pouvoir exécutif. Si ce pouvoir a une action trop restreinte, s'il s'embarrasse à chaque pas dans des lisières, si son impuissance est naïvement et ouvertement proclamée, il se traîne pénible-' ment jusqu'à ce qu'il tombe sous le mépris public et le discrédit universel. S'il possède au contraire des attributions trop étendues, s'il jouit d'une liberté de mouvement sans entraves, s'il disptse à son gré, à Paris comme dans les départements, de toutes les forces agissantes du pays, armée, police, magistrature, administration, finances, il peut, le jour où cela lui convient, échanger son rôle effacé de serviteur contre la souve-
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raine omnipotence du maître. La France devait à bref délai faire à ses dépens cette double expérience : le Directoire aboutit à une révolte de prétoriens; le Consulat, à la dictature d'un César.
Mais ne nous écartons pas de notre sujet, et voyons comment les profonds législateurs qui siégeaient en 1793 au Comité de salut public proposèrent de résoudre le problème. Ils ne se- mirent pas, à la vérité, en Trais d'imagination; ils se bornèrent à prendre pour type le gouvernement qui fonctionnait tant bien que mal sous leurs yeux et dont ils étaient eux-mêmes un des rouages ]es plus importants.
Par le décret de l'Assemblée qui avait 6xé leurs attributions, les membres du Comité avaient reçu la mission de surveiller toutes les parties de l'administration; mais au moyen de cette surveillance, qui s'était bien vite transformée en une direction véritable, ils avaient annihilé les ministres et en avaient fait de purs commis. S'inspirant de la pensée d'absorption qui, depuis deux mois, avait présidé à tous leurs actes, ils conçurent le pouvoir exécutif à leur propre image, c'eslànlire sous ta forme d'un Conseil surveillant et dirigeant l'administration générale. Les ministres, relégués au second plan, dépouillés même de leur titre, ne devaient plus être que de simples « agents », privés du droit de délibérer en commun et d'avoir entre eux des rapports immédiats. Les membres du Comité de salut public, rédacteurs de ce monstrueux projet, étaient au nombre de quatorze, ce qui était déjà trop; ils décidèrent que le Conseil exécutif, qui devait avoir les c
attributions que celles qu'ils s'étaient airogées, serait composé de vingt-quatre membres.
Ils ne virent pas qu'entre leur origine et celle qu'ils proposaient de donner au Conseil, il y avait une différence essentielle. Us étaient de simples délégués de la Convention, sans aucune existence propre; ils ne possédaient d'autres pouvoirs que ceux, que l'Assemblée leur avait prêtés temporairement et .qu'elle pouvait leur reprendre à l'instant même en renouvelant le Comité. D'après leur projet de constitution, le Conseil exécutir était au contraire le produit de l'élection; car s'il devait être nommé par le Corps législatif, c'était sur une liste ~ de candidats présentés par les assemblées électorales ^
Hérault-Séchelles s'efforçait de justifier dans ces termes les propositions du Comité :
n II Faut maintenant vous parler de l'établissement du Conseil exécutif. Conséquemment à notre opinion de
1. Les écrivains qui, avant nous, ont oxaminé la Constitution de 4793, ne nous paraissent pas avoir signalé suffisamment ces analogies entre l'organisation du Comité de salut public et celle que ce m6me Comité proposait dans son plan pour le Conseil exécutif.
Pour que nos lecteurs puissent juger par eui-mËmes de la réalité de nos assertions, voici les dispositions de la Constitution de -1793 telle que le Comité l'avait rédigée :
Art. 6S. H y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.
Art. 63. L'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatir choisit sur la liste générale les membres du Conseil.
Art. 64. Il est renouvelé par moitié à chaque législature dans les derniers mois de ta session.
Art. 65. Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillaoce