‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 2)Chapitre 21 sur 165 · LIVRE XLll · texte numérisé non relu

LIVRE XLll

Une autre conception plus bizarre encore que tsile du pouvoir exécutif était la créatioa d'un grand jury national. Quatre articles avaient , pour but d'organiser cette nouvelle institution.

« Art. 1". Le grand jury est institué pour garantir les citoyens de l'oppression du Corps législatif et du Conseil.

« Tout citoyen opprimé par un autre particulier a droit d'y recourir.

« Art. 3. 1^ liste des Jurés est composée d'un citoyen élu dans chaque département par les assemblées primaires.

« Le grand jury est renouvelé tous les ans avec le Corps législaUf.

« Art. 3. Il n'applique point de peines et renvoie devant les tribunaux.

a Art. /t. Les noms des jurés sont déposés dans une urne au sein du Corps législatif. »

Le pompeux rapporteur du Comité expliquait ainsi ce mécanisme indispensable, disait-il, à la majesté du souverain :

a Qui de nous n'a pas été souvent frappé d'une des plus coupables réticences de cette constitution dont nous allons enân nous affranchir? Les fonctionnaires publics sont responsables, et les premiers mandataires du peuple ne le sont pas encore! Comme si un représentant pou-

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vait être distingué autrement que par ses devoirs et par une dette plus-rigoureuse envers sa patrie! Nulle réclamatioQ, nul jugement ne peut l'atteindre. On eût roujgi de dire qu'il serait impuni : on l'a appelé inviolable. Ainsi les anciens consacraient un empereur pour le légitimer ! La plus profonde des injustices, la plus écrasante des tyrannies nous a saisis d'effix)!. Nous en avons cherché le remède dans la formation d'un grand jury destiné à venger le citoyen opprimé dans sa personne des vexations, s'il pouvait en survenir, du Corps législatif et du Conseil, tribunal imposant et consolateur, créé par le peuple à la même heure et dans les mêmes formes qu'il crée ses représentants, augusie asile de liberté où nulle vexation ne serait pardonnée et oii le mandataire coupable n'échapperait pas plus à la justice qu'à l'opinion. Mais ce ne serait pas assez d'établir le jury et de lui donner une existence parallèle à la vôtre; il nous a paru grand et moral de déposer dans le lieu de vos séances l'urne qui contiendrait les noms réparateurs de l'outrdge, afm que chacun de nous craignit sans cesse de les voir sortir.

u Comparons la différence des siècles et des institutions. Jadis le triomphateur, sur son char, se faisait ressouvenir de l'bumanité par un esclave. A des hommes libres, à des législateurs français, l'urne du jury national exposera tous leurs devoirs. »

A vrai dire, l'institution de ce grand jury, aussi bien que les commentaires emphatiques d'Hérault-Sécheltes étaient en contradiction manifeste avec deux autres articles formulés quelques lignes plus haut dans le même

projet; mais, on le sait de reste, l'aiiciea avocat général aa Parlement de Paris n'y regardait pas de si près en fait de logique dans ses idées et de coDstance dans ses opinioDS.

Ces deux articles étaient ainsi conçus :

« Les députés représentants du peuple ne peuvent fitre recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps' pour les opinions qii'iis ont énoncées dans le sein du Corps législatif.

a Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais le mandat d'arrêt et le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du Corps législatif. »

Lorsque ces deux articles vinrent en délibération, un député de Paris qui était le doyen de l'Assemblée *, Raffron du Trouillet, les combattit avec la plus grande véhémence.

« La disposition qu'on vous propose, dit-il, n'est qu'un brevet d'impunité pour tous les citoyens qui trahissent les intérêts de la nation. Un représentant ne doit pas être au-dessus de la loi suprême: le salut du peuple. Ne serait-il pas honteux que l'impunité fût acquise à ceux qui ont proposé la loi martiale ou la force départementale? Je demande que les représentants du peuple

I . Celte dernière disposition était la reproduction textuelle da l'article 8, titre III, cbapitre I", section V< de. ta Constitution de 1791.

a. Raffron du Trouillet était né en 1709. Il avait donc 83 ans lorsqu'il Tut nommé à la Convention nationale. Il survécut à la lourmeol» févoiutionnaire.

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qui, ayant avancé dans l'Assemblée, par écrit ou autrement, des sentiments anti-civiques, ne les rétracteraient pas et au contraire les soutiendraient, soient dénoncés par l'Assemblée nationale elle-même au jury national, qui déclarera qu'ils ont perdu la conSance publique. »

Basire parla dans le même sens. « N'est-il pas p(^sîble, dit-il, qu'un représentant du peuple propose d'anéantir la République, et que la majorité corrompue d'une assemblée se nomme un tyran?

— Le peuple est là ! lui crièrent plusieurs voix.

— Je le sais; mais doit-on le mettre en insurrection sanâ nécessité? Vous n'avez de refuge que l'établissement du grand jury national qui vous a été proposé. »

Robespierre prit à son tour la parole. Son discours, plein d'ambages et de restrictions, révèle un esprit tiraillé eo sens contraire; il y a évidemment lutte entre son fonds habituel de baine et de défiance et le sentiment des principes qu'il a si longtemps professés en faveur des immunités de la tribune.

« Il est, dit-il, impossible de ne pas fendre hommage aux motifs qui ont inspiré le vénérable vieillard qui m'a précédé à cette tribune. 11 n'est sans doute aucun citoyen qui ne soit douloureusement afîecté en pensant c[u'une partie des représentants du peuple pourrait violer impunément ses droits et conspirer à la tribune par une éloquence insidieuse sans être frappé par aucune peine.

a II serait à désirer qu'un pareil crime fût puni et ne trouvât pas un brevet d'impunité dans le caractère de représentant dont il se serait rendu indigne , dans la

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liberté des opinions dont il aurait abusé. Mais ta difficulté réside dans les moyens à employer pour le punir. Par qui ferez-vous juger le représentant du peuple accusé? Par une autorité constituée? Mais n'esl-it pas possible que le tribunal soit aussi corrompu que l'homme qui lui serait livré? N'est-il pas probable que le représentant fidèle sera traduit à ce tribunal par la faction et l'iatrigue plutôt que le mauvais député par la volonté des représentants vertueux?

u On ne peut donc sans détruire, je ne dis pas seulement la liberté des opinions, mais encore la liberté même du peuple, faire juger un de ses représentants par une autorité constituée. C'est donc à lui seul qu'on pourrait en appeler. J'ai réfléchi sur cette matière, et je l'ai trouvée pleine d'écueils. J'avais pensé qu'il était possible qu'à la fin de chaque législature les mandataires du peuple fussent tenus de lui rendre compte de leur conduite, et qu'il prononçât, non pas des peines afnictives, mais une sentence morale, en disant : Tel a rempli mes intentions, tel autre a trompé mon espoir. Mais j'ai rencontré dans ce moyen une foute de diflicultés. J'ai vu que si, dans tel endroit, la justice du peuple prononçait, dans tel autre, l'intrigue dominait et étouffait la vérité. Voilà ce qui m'a empêché de vous présenter un projet à cet égard. Cependant, comme je sens ta nécessité d'opposer une sorte de barrière à la corruption, je demande qu'en admettant l'article du Comité vous lui renvoyiez les idées que je viens de développer, afin qu'il nous présente ses vues à cet égard. •>

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La Convention ne partagea pas tes scrupules el les doutes de Robespierre. Sur l'insistance de Thuriot, elle adopta les deux: articles présenU^s par' le Comilé.

Cette décision pouvait faire présager le sort réservé à cette nouveauté du jury national si fastueusement préconisée par Hérault-Séchelies. En efTet, lorsque, le lendemain 16 juin, les quatre articles précités furent mis en discussion, plusieurs députés montèrent successivement à la tribune pour demander la question préalable sur toute cette partie du projet.

« En cette matière, dit Thirion, il n'y a qu'un seul tribunal, l'opinion publique. Le peuple est toujours là. Il saura bien punir ses mandataires de leurs prévarications. Votre jury national ne pent qu'être funeste à la liberté; il ne peut qu'entraver la marche de l'Assemblée législative.

— Vous avez décrété, ajouta Thuriot. que la législature exerçait la souveraineté : il est ridicule de vouloir élever à côté d'elle une autorité supérieure. Quoi! quatre-vingt-cinq individus qui sont restés dans leurs dcpartemenls, qui par conséquent ne peuvent pas connaître la ' conduite des députés , seront les régulateurs de la législature, qui sera composée de six. cents membres! n

En vain l'un des membres du Comité de salut public, Ramel, proclama-t-il cette institution le palladium de la liberté; le rapporteur lui-même, Hérault- Séchelies, se chargea de lut doooer le dernier coup. Après avoir déclaré que cette idée d'un jury national était belle, grande et généreuse, il reconnut de graves

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dangers à l'existence d'un tel tribunal, et appuya la question préalable, qui Tut adoptée sans plus ample discussion. Seulement, Bi lia ud- Va rennes et Robespierre recommandèrent au Comité de ne pas renoncer complètement à son idée et de rechercher les moyens de mettre la liberté du peuple à l'abri de tout acte oppressif de ta part de la législature. Fidèle à <:es avis, le Comité vint quehjues jours plus tard, le 2& juin, reproduire sous une autre Torme la proposition malencontreuse que déjà deux fois le bon sens général avait fait écarter.

fca formule nouvelle de son système était exprimée en cinq articles; il est regrettable qu'aucun, journal du temps ne nous en ait conservé le texte.

<i L'institution du jury, disait cette fois le rapporteur, a été rejelée; mais on est resté d'accord qu'il fallait trouver un moyen de garantir le peuple de l'oppression du Corps législatif. Nous avons considéré cette question sous deux rapports. Lorsque le corps social est opprimé par le Corps législatif, le seul moyen de résistance est l'insurrection; mais il serait absurde de l'organiser, car elle a différents caractères. Vous en avez l'expérience; les insurrections de l'année dernière différaient beaucoup de la dernière insurrection. T^s premières ont été faites par la force^ la dernière a commencé par une pétition; on a tu le peuple couvrir d'un crêpe la Déclaration des Droits, et enfin se lever en masse. Il est donc impossible de déterminer la nature et le caractère dés insurrections; il faut s'abandonner ail génie du peuple.' Mais 11 est un autre cas, celui où le Corps législatif opprimerait (pietques citoyens; il faut

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alors que ces citoyens trouvent dans le peuple un moyen de résistance.

u Le chapitre que nous tous présentons est intitulé : De la censure du peuple contre ses députés et de sa garantie contre l'oppression du Corps législatif. Nous vous proposons de donner à la section du peuple qui a élu un député le soin de Juger sa conduite, et nous avons ajouté qu'un député ne serait rééligible qu'après que sa conduite aurait été approuvée par ses commet^ tants. Nous avons puisé ce mode dans le principe même de la représentation nationale. En effet, rien ne s'y rapporte davantage que de faire juger les députés de la même manière qu'ils ont été élus. » Devant cette transformation du jury national, Thuriot reprit ses objections antérieures : « Vous avez décidé, dit-il, qu'un représentant appartenait à la nation entière. Pourquoi le faire juger par une section du peuple? L'opinion publique prononce seule sur les hommes. Si votre projet était adopté, vous verriez des départements égarés par des intrigants condamner des députés vertueux e( absoudre ceux qui l'auraient trahi. »

Lacroix ajouta une raison tirée des circonstances du moment :

<( Quand les patriotes de la~ Convention, dit -il, étaient opprimés par uoe majorité tyrannique, si Marseille et la Vendée avaient jugé leurs députés, ces départements auraient à coup sûr déclaré que les conspirateurs démasqués par vous avaient bien mérité de la patrie, et que d'auu-es, qui voulaient réellemeni le bonheur du peuple, étaient indignes de siéger dans cette assemblée. >>

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L'argument était sans réplique. En vain BalTron et Dartigoyte essayèrent de dérendre les articles, en reproduisant les explications d'Hérault-Séchelles; la parole de Lacroix avait porté coup. La Montagne craignit que celte redoutable censure, inventée aujourd'hui contre ses ennemis, ne se retournât tôt ou tard contre ses propres adhérents. Plus habile que la Gironde , elle ne commit pas la faute de déposer dans l'arsenal des lois une arme à double tranchant dont on pouvait un jour ou l'autre se servir contre elle<même.

De tous ces projets de jury national, de censure et de garantie, que resta-t-il dans la Constitution? Rien. Où était cette barrière que, par deux fois, le Comité de saiut public avait déclarée indispensable? Nulle part. Comme sauvegarde de la liberté. Chabot n'avait trouvé que la guillotine, HérauU-Séchelles que l'insurrection : deux, remèdes également détestables.

Que dire de gens qui n'ont pas d'autre panacée à offrir au peuple? Ils se paraient du titre de législateurs, mais ils n'étaient en réalité que des empiriques pratiquant en grand la Tameuse maxime de tous leurs pareils : Faciamus experientiam in anima vili.

Le projet du Comité de saint public ne contenait qu'un article relatif aux contributions; il était ainsi conçu :

« Nulle contribution n'est établie, répartie ou recou-

vrée, nulle dépense n'est faite qu'en vertu d'un acte préalable du Corps législatif. »

Levasseur réclame tout d'abord ta consécration de ces deux principes fondamentaux :

1'* Que l'on ne peut demander aucune contribution à celui qui n'a que l'absolu nécessaire;

2* Que l'impôt est en raison progressive de la richesse.

Chose étrange! ce fut un Montagnard, Fabred'Églantine, qui combattit la proposition de Levasseur; ce fut un Girondin, Ducos, qui en plaida l'opportuoité.

L'initiative de cette idée appartenait à Robespierre qui l'avait émise, deux mots auparavant, lors de la discussion du plan de Condorcet ; mais elle n'élait k ses yeux qu'une arme de guerre, et, ses adversaires vaincus, il s'empressa de l'abandonner.

11 J'ai partagé un moment, dit-il, l'erreur de Ducos; je crois môme l'avoir écrite quelque part'; mais j'en reviens aux principes. Je suis éclairé par le bon sens du peuple qui sent que l'espèce de faveur qu'on lui présente n'est qu'une injure. Eu effet, si vous décrétez, surtout constitution nellement, que la misère exempte de l'honorable obligation de contribuer aux besoins de la patrie, vous décrétez l'avilissement de la partie la plus pure de la nation; vous décrétez l'aristocratie des richesses, et bientôt vous verriez ces nouveaux aristocrates, dominant dans les législatures, avoir l'odieux

1 . CeUe opinion, il l'Hvait publiquement proressée, le il avril, aux Jacobins; le Si, ii la Convention. Voir (orne VII, p. SOS.

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machiavélisme de conclure que ceux qui ne payent point les charges ne doivent point partager leij bienrails du gouveraement. li s'établirait une classe de prolétaires, une classe d'ilotes; l'égalité et la liberté périraient pour jamais. N'ôtez point aux citoyens ce qui leur est le plus Décessaire, la satisfaction de présenter à la République le denier de la veuve. Bien loin d'écrire dans la constilulioD une distiactioQ odieuse, il faut au contraire y consacrer l'honorable obligation, pour tout citoyen, de payer ses contributions.

« Ce qu'il y a de populaire, ce qu'il y a de juste, c'est le principe consacré dans la Déclaration des Droits que la société doit le nécessaire à tous ceux de ses membres qui ne peuvent se le procurer par leur travail. Je demande que ce principe soit inséré dans la constitution, que le pauvre qui doit une obole pour sa contribution, la reçoive de la patrie pour la reverser dans le trésor public. »

Ilérault-Sécbelles qui, par une singulière interjH^ tation de son rôle de rapporteur, mettait sa gloire à renier les idées qu'il élait chargé de défendre, et à s'approprier celles qu'apportaient inopinément à la tribune les coryphées de la démagogie, déclare aussitôt qu'il renonce à l'article du Comité et formule la pensée de Robespierre en ces termes :

« Nul citojen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques. »

Cette rédaction est adoptée. Robespierre demande alors que le complément de sa pensée soit inséré dans la Déclaration des Droits. Sur son insistance et sur celle

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de GouthoD, la Convention renvoie à son Comité l'examen de ce système original en vertu duquel certains coolribuables, pour sauver leur dignité de membres du peuple souverain, recevaient du trésor public « l'obole » qu'ils devaient, un instant après, reverser dans ce même trésor. Le Comité, disons-le, ne put se résoudre à entrer dans de semblables subtilités, et par une habile prétention il 6t en sorte que la question ne fût pas soulevée de Douveau'.

La liberté des cultes fut l'objet d'une discussion beaucoup moins étendue que celle qui avait eu lieu deux

f. Un fait digne de remarque nous paraît avoir échappé aux historiens qui se sont, avant nous, occupés de la Constitution de <793 et des discussions auxquelles elle a dooné lieu. C'est que, sur la question de savoir si l'iodigent doit ou non ëlre exempté de tout impôt, la Convention se déjugea formellement elle-même en rooios d'une semaine. En effet, le 9 juin, la veille du jour où Hérault- Séchelles lut son rapport, la question était déjà présentée et avait été résolue par l'afBrmative, ainsi que le constate le procès-verbal de la séance. Voici comment il s'eiprime ;

I Un membre propose, après un rapport très-intéressant, de décréter en principe que tout homme qui n'a aucune propriété ne paye aucune contribution pour la jouissance de ses droits.

< Un autre membre propose que cette motion soit non-seulement décrétée, mais insérée en principe invariable dans la Conslitution.

«Sur quoi il a été décrété que l'absolu nécessaire & la subsistance des citoyens serait exempt de toute contribution.

■ Renvoyé au Comité de Sdlut public pour en faire un article dans la Constitution, et au Comité des Tmaoces ■

Le Comité n'avait tenu aucun compte de ce renvoi dont l'Assemblée, de sou côté, parut avoir perdu tout souvenir, puisqu'elle vola, le 17 juin, dans un sens diamétralement opposé. Elle ne Bt, du reste, qu'imiter en cela Robespierre lui-même.

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mois auparavant'. Fonfrède demanda que la constitution garantit <%tte liberté d'une manière expresse. Levasseur s'y opposa. <> Le peuple fraoçais, dit-il, ue recoQ> naEt d'autre culte que celui de la liberté et de l'égalité. »

Etarère, ce jour-là, eut un bon mouvement.

« Je De suis ni superstitieux, ni cagot, répondit-il au chirurgien montagnard, mais je crois qu'il tient aux droits de l'homme d'exercer librement son culte, n

Barère, à l'appui de son opinion, avait invoqué la constitution des États-Unis. Robespierre prit ensuite la parole; mais il évita de combattre celte autorité qui certes en valait bien une autre. Obéissant à cet esprit soupçonneux qui ne lui faisait voir partout que conspirations et conspirateurs, il se donna amplement carrière eo déclarant que la liberté des cultes n'était bonne qu'à masquer des complots iiberticides, qu'à favoriser des associations contre-révolutionnaires ; il conclut en demandant l'ordre du jour motivé sur ce que le principe de la liberté des opinions était consacré dans la Déclaration des Droits.

C'était assimiler les questions religieuses à celles que soulèvent la politique, l'administration ou les finances ; c'était mettre sur le même rang les choses divines et les choses humaines; mais l'Assemblée qui devait quelque temps après, sur la motion du même Robespierre, reconnaître l'Etre s-uprême et l'immortalité de l'âme, ne s'arrêtait pas à de pareilles considéi^tions. L'ordre du jour motivé fut volé sans débat.

*. Voir tome VII, page 193.

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Un seul chapitre du projet tnoDtagaard eut le privilège de captiver assez, sérieusement l'attentiou de l'Assemblée. Ce fut celui qui concernait la justice civile et la juridiction à établir eo celte matière. A plusieurs reprises, les législateurs y revinrent par uae discussion relativement approfondie. . . -

Il y eut, à cette occasion, un singulier renversement de rôles entre deux des .personnages les plus célèbres de ta Révolution. Ce fut Robespierre qui défendit les traditions du passé; ce fut Cambacérès qui les attaqua. Robespierre plaida pour le maintien de l'institution, encore aujourd'hui en vigueur, déjuges prononçant ai civil en fait et en droit; Cambacérès proposa d'y substituer le jury, innovation radicale qu'il se garda bien, il est vrai, de reproduire, lorsqu'il fut chargé de présider sous le Consulat à l'établisscmeat de notre droit moderne : auU'es temps, autres inspirations.

Cambacérès développa les idées émises par Duport en 1790, par Condorcet en 1792. Il s'efforça de démontrer que, grâce à l'extinction des droits féodaux, à l'abolition des substitutions, à la suppression du droit de tester en ligne directe prononcée récemment par l'Assemblée, les tribunaux civils n'auraient plus à trancher que des points de faits faciles à saisir, plus faciles encore à régler, et susceptibles dès lors d'être résolus par des jurés.

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Robespierre recoonut toute l'importance du débat dont l'issue devait avoir, suivant lui, une influence presque décisive sur le sort de la coDstitution, Mais il ne croyait pas que, de longtemps, ou parvînt en France à simplifier tellement la législation civile, que I'od pût pratiquement recourir à l'institution du jury en celte aiatière. L'ami de Robespierre, Couthon, déclara que le projet de Cambacérès n'était qu'un « beau rêve. » Marat lui-même en condamna l'idée.

« Le système de l'arbitrage est superbe, dit-il; il lient à la pureté des principes, mais il n'est fait que pour une nation simple et dont les mœurs ne redoutent point la corruption, la vénalité ou l'inlrigue. Chez nous, vous verrez renaître dans celte institution tous les abus dont vous gémissez, car les arbitres ne seront jamais deux paysans, mais deux bommes instruits qui, quelque nom que vous leur donniez, seront juristes. Rien n'est plus respectable que des juges intè^s. Si vous voulez en obtenir, punissez la prévarication et la vénalité; donnez une grande publicité au jugement. Il faut au reste des tribunaux; il en faut, pour le commerce, dont l'activité soil sans égale; il en Taut, pour la police, qui aient les yeux toujours ouverts sur les malfaiteurs. »

Marat, cette fois, avait parlé en homme de bon sens; mais l'Assemblée n'y gagna rien, car un autre Montagnard se chargea de suppléer dans son rôle habituel ïami du peuple. Ce fut Hermann qui ouvrit la propoistion fantastique de créer, suivant son expression, « un petit tribunal sans-eulotte, » où la justice serait rendue gratuitement, c'est-à-dire aux frais

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de l'État. Ses raisons étaient merveilleuses : « Il feut, disait-il, des tribunaux où le bon sens domine, comme il en faut où ce soit le savoir; moyennant quoi, ajoutait-il, la machine irait à merveille. » Chabot et Barère ne manquèrent pas de proQter du débat pour étaler à nouveau leurs théories bucoliques. Chabot alfirma qu'il n'y avait et ne pouvait y avoir d'autre législateur que la nature. Barère tra^ un tableau pastoral de la paix et de l'union versées dans toutes les chaumières par l'établissement de l'arbitrage forcé, qui allait rendre chaque citoyen tour à tour juge et justiciable, et faire disparaître à jamais n la tourbe des corbeaux judi- ■ cîaires. »

Cette lutte oratoire fut close par la déclaration du Comité de salut public, qui proclama impraticable ie système des jurés au civil et fit prévaloir l'institution des juges élus tous les ans par le peuple opinant à haute voix. Grâce à ce mode de nomination et à cette manière de recueillir les suffrages, les démagogues espéraient sans doute dominer le nouvel ordre judiciaire. Ne seraitce point là, en eflet, le mystérieux mobile qui dirigea en cette circonstance la conduite de Robespierre, de Couthon et de Marat?

Une autre disposition importante du projet montagnard était ainsi conçue :

u Le peuple français ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. »

« De tels articles, fit observer Mercier, le spirituel auteur du Tableau de Paris, s'écrivent ou s'effacent avec la pointe de l'épée. Vous flattez-vous d'être toujours

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victorieux? Âvez-vous fait ud pacte avec la iI:*oire?

— Non, s'écria Bazire, dous en avons fait uq avec la mort.

— Ce qu'oD vous propose, ajouta Barrère, a été dt^jà décrété à LoDgwy et à Verdun. >

Et l'article fut adopté aux applaudissements enthousiastes de l'Assemblée.

Mercier, malheureusement, n'avait que trop raison ; trois fois en moins de soixante années, la France a pu se souvenir de son cri de défiance prophétique. Â trois reprises, en ISl/i, en 1815, en 1871, le césarisme, né diez nous de l'horreur de la démagogie, a amené l'étranger jusqu'au cœur de notre patrie, et nous a coûté, nonseulement toutes ces conquêtes que, dans une heure d'enivremeot, nous avions déclarées parties inlégrantes de notre territoire, mais encore deux provinces qu'une possession doublement séculaire et le consentement unanime des populations semblaient faire des membres inséparables de Qolre pays.

Contrairement à ce qu'avait fait ta Constituante, la Convention vota la Déclaration des Droits après qu'elle eut adopté tout l'acte constitutionnel . Au moment solennel où le président mit définitivement aux voix cette déclaration, toute la droite affecta de s'abstenir. Aussitôt des cris partis de la Montagne réclament l'appel nominal.

■ Il est bien étonnant, dit Billaud-Varennes, que des membres de la Convention nationale refusent de voter celte déclaration qui doit fixer en France la liberté. Il faut que le peuple connaisse les hommes qui veulent son

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94 HISTOIRE DE LA. TERREUIt.

bonheur et ceux qui semblent déjà prolester contre te cher-d'œuvre de la philanthropie.

— La Déclaration des Droits, fait observer Robespierre, n'a besoin, pour être adoptée par le peuple, que des principes qu'elle renferme et de l'assenliment de la presque unanimité de la Convention nationale. Je m'étonoe qu'on se soit aperçu de ce que quelques citoyens qui siègent là — et d'un geste plein de dédain il désignait le côté droit — ont paru immobiles et n'ont point partagé notre enthousiasme. Ce procédé de quelques individus m'a paru si extraordinaire que je ue puis croire qu'ils adoptent des principes contraires à ceux que nous consacrons ; j'aime à me persuader que, s'ils ne se sont point levés avant nous, c'est plutôt parce qu'ils sont paralytiques que mauvais citoyens. »

Sur ces paroles, oii Robespierre se peint tout entier, l'Assemblée passe à l'ordre du jour et adopte la Déclaration des Droits.

Toutes les autorités constituées du département de Paris, averties d'avance, se présentent alors à la barre pour adresser leurs félicitations aux législateurs.

Dufourny au nom du département, Chaumette au nom de la Commune, un juge au nom des tribunaux entonnent successivement des dithyrambes en l'honneur de la constitution qui vient d'être votée.

a Les Parisiens, s'écrie Dufourny, se félicitent d'être les premiers à voir se lever l'astre de la liberté, d'être les premiers à annoncer son aurore, d'être les premiers enSa à célébrer le matin du grand jour de l'éternelle fraternité de tous les hommes. Â l'éclat de cet astre, les

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lueurs AiDestes des torches de la discorde s'éclipseront. Aux acclamations de tout un peuple libre, les royalistes éperdus jetteront leurs armes, et le serpent colossal du fenatisme écrasé achèvera sa dernière convulsion. »

Chaumette profite de la circonstance pour rappeler, 60 termes fleuris, la récente victoire de la Commune et pour mettre insolemment le pied sur l'ennemi abattu.

« Le peuple, dit-iï, va clairement connaître ceux de ses représentants qui, fidèles au plus sacré de leurs devoirs, ont constamment défendu sa cause, d'avec ceux qui, en se déclarant aujourd'hui conspirateurs et traîtres, ne font que jeter le masque dont ils n'ont plus besoin. .. ils errent maintenant sur le sol de la République, les lâches ou plutôt les perfides qui ont quitté leur travail avant la Gn de la journée, et qui vont partout publiant que vous n'êtes pas libres... Vous n'êtes pas libres! et, depuis que cette calomnie est colportée, les' meilleures lois sont sorties de vos mains, les mesures les plus grandes et les plus sages ont été prises pour sauver le peuple, la constitution enfin, la constitution est achevée! Est-ce ainsi que travaillent les esclaves? En vain quelques-uns de ceux dont nous parlons ici, semblables aux oiseaux nocturnes, se réfugieront-ils dans les gothiques donjons..., en vay>, à la faveur des ténèbres, pousseront-ils des cris sinistres..., le soleil de la vérité les poursuivra de ses rayons vengeurs. Ces mots terribles aux traîtres : la constitution est achevée, retentiront de toutes parts autour d'eux. Vous serez vengés. »

Le représentant des corps judiciaires n'ajoute qu'une métaphore à toutes les images entassées dans tes deux

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discours précédeots ; mais cette métaphore vaut à elle seule tout un poéine : « Par notre unioa, dit-il, nous alloQs former autour de vous un rocher indestructible. Quelque part qu'on le heurte, de ce rocher jaillira le feu du patriotisme, qui réduira en cendres les couleuvres de la rage et de la malveillance '. n

(. Des adhésions soi-disant populaires vinrent ajouter, les jours Buivaats, aux harangues ofCcielles leur contingent de cynisme révolutionnaire. Nous prenons au hasard deux discoure prononcés à h barre de l'Assemblée, lors du vole de la Conslitution, l'un au nom d'une députation enfantine par ua marmot d'une dizaine d'années, l'autre par les bouquetières de la halle. « Président^

* Au nom de la République, je te présente ces fleurs;

< Enfant de cette République une et indivisible, je fais le serment de la défendre et de terrasser ceux qui oseraient la troubler ; j'en ai le courage et j'en attends la force. >

A ta Convention nationale.

B Citoyens législateurs,

( Des citoyennes bouquetières de différentes sections de l^rîs, républicaioes dont les époux ou les enfants versent en ce moment leur sang pour la défense de la patrie, se présenleot au milieu de vous pour vous féliciler de vos heureux travaux.

■ Nos mains, accoutumées k tresser des fleura pour orner les grâces des citoyennes qui embellissent vos sociétés, n'ont jamais formé de couronnes pour les despotes et les tyrans, mais c'est avec les sentiments du plus vif amour, qu'elles ont arracbé au chêne son feuillage pour venir vous présenter des cowrormes civiques comme un garant de notre joie.

( Cet hommage que nous vous offrons, citoyens, nous ne le prodiguons pas, car on ne nous voit point courant auprès des hommes élevés en place, les forcer d'accepter des bouquets que l'intérêt présente plutôt que la fraternité et la conBance. Non, tranquilles dans nos places, nous veillons avec activité à un commerce honnête^ et

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Billaud-VareDoes demande ensuite la parole pour une motion d'ordre : « Il reste, dit-il, à la Conveotiou à consacrer cette journée célèbre par un décret populaire et bienfaisant : c'est l'abrogation de la loi martiale. Cette loi ne peut être utile que pour les tyrans, et le jour où TOUS proclamez une constitutiou populaire, cette loi de sang doit disparaître. Faites qu'aujourd'hui, dans leur réunion fraternelle, les citoyens disent : Le champ de la fédération ne sera plus abreuvé du sang des patriotes. »

De vifs applaudissements accueillent cette motion ; ils redoublent lorsque la Convention se lève pour l'adopter.

Un membre de la députation parisienne, admis à la barre, demande à présenter une pétition au nom de la section des Gravilliers; mais Robespierre s'y oppose; il tient à prononcer le dernier mot de cette séance théâtrale; il veut ta clore par un de ces mouvements de sensiblerie calculée où il est passé maître. « Il faut, dit-il, que les esprits des citoyens et ceux de la Convention restent aujourd'hui fixés sur ces idées louchantes et sublimes présentées par les autorités constituées au nom des citoyens de Paris. Livrons-nous au sentiment consolateor qu'elles inspirent; livrons -nous à l'achèvement de la Constitution. Ce jour est une fête nationale; tandis que le peuple jure la fraternité universelle, travaillons ici à son bonheur, n Malheureusement pour l'effet final, le rapporteur n'était pas prêt à faire une dernière et solennelle lecture de l'ensemble de l'acte constitutionnel;

DOos allons reloamer pleines de satisfaction à dos deroirs de mères et d'épooses.

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«s HISTOIRE DE LA TERREUR.

après une discussion aussi rapide et, on peut le dire, aussi saccadée, les articles avaient besoin d'être coordonnés. Hérault-Séchelles annonœ qu'il ne pourra lire la Constitution que te lendemain à une heure; mais il ajoute en même temps : «. Comme rien ne doit manquer à cette heureuse journée, je demande que la séance soit levée et que nous nous mêlions à nos Frères et à nos amis. » Cette proposition est accueillie d'enthousiasme, et avant qu'on se sépare, une dernière démonstration a lieu en l'honneur du peuple. Les députations des autorité constituées obtiennent ta permission de délîler devant l'Assemblée. Les officiers municipaux de toutes les communes du département se précipitent dans l'hémicycle; les citoyens, divisés en légions et précédés de tambours, traversent la salle aux cris enthousiastes de vive la République! vive la Montagne! vive le 31 mai! Puis la Convention se transporte au champ de Mars pour assister h la fête civique qui a été préparée.

Le lendemain, à l'ourerture de la séance, David, le grand ordonnateur de toutes les cérémonies de ce genre» vient rendre compte de la joie officielle manifestée par le peuple et la force armée, réunis sur le champ de la fédération. Voici quelque passages du discours prononcé à cette occasion par le futur premier peintre de S, M. l'empereur et roi :

« Comment vous retracerai-je les émotions vives de ce peuple généreux serrant, dans ses bras reconnaissants, les députés vertueux qui s'étaient voués sans réserve à la mort plutôt que de trahir ses intérêts^

« J'ai TU couler tes larmes, peuple magnanime, ne

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LITRE XLIl. 99

t'en défends pas; elles font honneur à ton courage. Achille pleurait aussi, les Romains ont pleuré. Les cannibales auxquels on t'a comparé ne pleurent pas. Aux cris unanime de Tivela République ! la discorde a éteint poor un instant son flambeau; elle a étouffé de ses deux mains les serpents qui se cachaient dans sa chevelure hideuse et qui, par leurs sifflements, auraient pu la faire reconaaltre; elle a fui. Le champ de Mars était rempli de véritables républicains, de mères de famille qui, par leur exemple, donnaient à leurs enfants les premières leçons de la vertu. Trois foiselles Breut le tour de l'autel de la patrie en chantant des hymnes saintes à la liberté, (rois fois le peuple répondit à ces accents si chers à son cœur. Le maire de la ville de Paris Gt lecture du décret qui abolissait l'infâme loi martiale. A cette voix chère aux républicains, le peuple, en bénissant les représentants, répondit : Vive la Convention ! vive la liberté' ! » On applaudit au récit de David. Hérault-Séchelles

4. PoDr compléter le récit de cette fête, noua donnons des extraits d'an rapport de police adressé au minûtre da l'intérieur, i la date du Si juin. Ce document confidentiel fait un ssseï singulier contraste avec le compte rendu officiel de David.

< La foule n'était pas coosidénible. Le peuple ne se précipite plus pour voir les fêtes ; tout était calme et silencieux.

a Cn adjudant général et ses trois aides de camp formaient la tête du cortège; puis venait un piqnet de gendarmerie i cheval, puis des gendarmes & pied, puis des femmes, puis des canonnière et autres TOlonlaires, puis encore des femmes, puis encore des canonniers.

s Je n'ai vn de la vie rien de si triste ; tout le monde, pauvres et riches, paraissait dégoûté. Je n'ai pas entendu un seul cri de vive la nation 1 Vive la Bépubliquel Le peuple a vn -passer le cortège 11 peu près comme il regardait passer jadis un convoi funèbre. »

100 HISTOIBE DE LA TERRBDH.

expose les modifications que le Ck>mité de salut puUic Tient encore, à la dernière heure, d'apporter à son tra- Tail. L'Assemblée, après une assez courte discussion, __ écarte une partie de ces nouveaux ameodemeDls; puis,' pressée d'en finir, elle TOte par assis et levé l'ensemble de la CoDStitution. >

Le "ik juLQ, à six heures du soir, l'ex-^nmédien Gollot-d'Herbois, alors au fauteuil de la présidence, proclamait l'adoption dérmittve de ce chef-d'œuvre, où l'on était convenu de voir le dernier mot de la philosophie moderne, mais qui n'était en réalité qu'uD tissu de lieux communs mêlé de rêveries impraticables. On sait, du reste, que la Constitution de 179S ne fut jamais appliquée, a Instrument de parti, œuvre de circonstance' », elle était morte avant d'être née, et la Ck)nvention elle-même recula devant l'idée de mettre en mouvement « uue machine sans vie, une roue sans moteur, qui, toute démocratique qu'elle était, menait droit à la dictature' ». Gomment s'en étcmner? De tout temps, — hier eoœre nous en avions la preuve, — la démagogie s'est montrée impuissante à formuler en corps de doctrine ses opinions les plus chères, et de l'aveu même des écrivains les plus autorisés du parti républicain, l'œuvre de 179â ne restera dans l'histoire que pour attester aux yeux du monde la sanglante insanité de « l'utopie montagnarde' ».

4, lAiiis Blanc, t IX, p. lOel tt.

i. Hichetel, Hiat. de la RévoC, t. VI, p. 158 et 1B7.

3. 11. Marc-Durraisse : Du droit de paix et de guerre, p. 105.

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