‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 2)Chapitre 4 sur 165 · LIVRE XLI. n · texte numérisé non relu

LIVRE XLI. n

Paris. Depuis longtemps l'opinion y est tourmentée en ieas divers. Nous ne donnons pas plus notre assentiment aux excès furieux de la démagogie qu'aux combiuaisoos artisées du modéraulisme. li ne nous faut ni les systèmes qui veulent tout fédéraliser, ni les complota qui veulent tout soumettre aux muaicipalités. L'un et l'autre sont également destractifs de l'unité, de l'indivisibilité de la République. Il faut dono que l'opinion des citoyens se prononce librement; il fïut que ceux qui composent la force armée choisissent leur chef, et que, dès demain, Paris et la Convention nationale voient quel est le commandant général en qui ta confiance éclairée des citoyens remet une partie des destinées de cette belle' cité que nous garderons tous pour la liberté, et qui nous est devenue plus chère, depuis qu'elle est l'objet et le foyer des vengeances, des calomnies et des complots. i>

Poursuivant le cours de ses artificieuses contradictions, Barère proclame bien haut et le principe de l'iaviolabiltté du secret des lettres, que le Comité de salut public avait été le premier à méconnaître ', et celui de

4 . Dès le S8 avril, le Comité de salut public avait jffis un anété ainsi conçu :

■ Le Comité, coosidéraat que la République est attaquée su dehors et au dedans par la trabison et la perfidie; que les puissances belligérantes entretiennent des iolelligences avec les révoltés, qu'elles allumeut les Teux de la guerre civile; que les enuecnis de la République emploient dans cette g;uerre des moyens extraordinaires dont aucune nation n'avait fait usage jusqu'à présent; qu'ils trament au sein de la patrie leurs complots, coucertent des révoltas, des assassinats, des incendies, des trahisons de tout genre ; que le secret de la

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i6 HISTOIRE DE LA TERRECB.

)a liberté illimitée de la presse, que les vainqueurs du 2 juin appliquaient en emprisonnant ou en proscrivant tous les écrivains amis de la Gironde. Puis, venant aux inculpations qui pesaient sur les représentants arrêlés, il avoue naïvement que a ce sont choses encore incertaines, » que la Commune en est h fournir la première pièce du dossier, et que l'ouverture du procès dépend du bon vouloir des accusateurs.

Il propose, en attendant, d'envoyer aux départecorrespondance est. un moyen funeste de perdre la patrie, que le salut public eiige quB l'on découvre cette source des maui de la France, et qu'aucun citoyen, dans un danger aussi imminent, ne peut rédaraer le secret de ses lettres et de sa correspondance, lorsque le salut de la patrie en exige impérieusement l'ouverture et la communication;

■ k arrËlé que toutes les lettres venant de l'étranger à Paris seront ouvertes.

( Il sera nommé à cet effet une commission composée de trois citoyens qui seront désignés par le ministre de l'intérieur, qui en donnera connaissance et en adressera la liste au Comité. Celte commission correspondra directement avec le Comité, lui transmettra toute? les lettres «t correspondancee suspectes» (Comité de salut public, reg. 1", p. 166.)

Par une loi du 9 mai, la Convention décréta que, dans toutes les communes où il existait un bureau de poste, deux officiers municipaux eussent a se transporter chez le directeur, à se faire remettre toutes les lettres adressées aux individus portés sur la liste des émigrés, et i en véri6er le contenu en présence du Conseil général de la commune.

Aussitôt son installation et san^ attendre que le S juin l'eût Tait triompher, le Comité central révolutionnaire étendit celte mesure à toutes les correspondances, qu'elles vinssent de l'étranger ou de l'intérieur. It poussa bientôt l'audace si loin, que les lettres ainsi ouvertes étaient refermées au moyen d'un cachet portant ces mots en exergue : Révolution du 3i mai.

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méats dont ua ou plusieurs députa ont été frappés par le décret du 2 Juin, des otages pris dans le seiû de la Convention. <i Celte mesure, ajoute-t-ii, est généreuse et sublime. Elle a été suggérée par Dantou, appuyée par Couthon, celui-là même qui a demandé le décret d'arrestation contre les vingt-deux, et tous les membres du Comité sont prêts à s'y associer.

« Oui, s'écrie en terminant le lyrique rapporteur, nous, membres du Comité de salut public, nous prenons acte, en présence du genre bumain et des siècles, de la proposition que nous venons de vous faire. Représentants de la nation, prenez acte, en présence de la nation et des siècles, que vous avez sauvé la France. »

Ce rapport, qui méritait de fixer, plus qu'il n'a fait, l'attention des historiens nos devanciers, était suivi d'un projet de décret qui doit être mis sous les yeux du lecteur * :

(1 La Convention, après avoir entendu le rapport de son Comité de salut public, décrète :

« Art. 1". Tous comités extraordinaires autres que les comités de surveillance établis contre les étrangers et les comités de salut public maintenus provisoirement par le décret du 5 juin sont supprimés, lesquels comi- ^ seront restreints à l'objet de leur institution.

u Art. 2. Il est défendu à toutes les autorités constituées et administratives nationales de reconnaître

1. L« Moniteur, ts' 159, ne doBoe qu'une analyse de ce projet de décret; c'est dans le JotmuU des Débalt et DécreU, n" 161, p- 73, que nous en a?ous relrouf é le texte.

aucun de ces comités, et aux citoyeas composant la force armée de leur obéir.

a Art. â. Lorsque la Convention nationale jugera nécessaire de reqiiérir la force armée, toute autre réquisition cessera, et le commandant général ne pourra exécuter que les ordr^ qui seront émanés de ia Convention.

« Art. t. En exécution de l'article 6 du décret du 1& mai, les sections de Paris s'assembleront samedi 8 de ce mois pour pixtcéder à la nomination d'un commandant général de la garde nationale, el, jusqu'à sa nomination, l'arlicle 6 du décret du 2â mai sera exécuté.

« Il sera procédé ensuite à la nomination de l'étatmajor.

« Art. 5. Il ne sera porté aucun obstacle, sous peine de dix ans de fers, au service des postes aux lettres de l'intérieur de la République.

II Art. 6. Seronttenus les comités conservés d'exercer la plus grande surveillance sur les étrangers, de dénoncer ceux qui leur paraîtront suspects aux corps administratifs, qui leur enjoindront de sortir du territoire de la République, dans le plus bref délai, lequel ne pourra excéder le terme de huit Jours.

« Les corps administratifs rendront compte au Comité de sûreté générale, tous les huit jours, de l'exécution de cet article, et enverront la note des étrangers suspects renvoyés et de ceux qui resteront.

« Art. 7. Il sera envoyé incessamment, dans chacun des départements dont quelques députés ont été mis

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