‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 3)Chapitre 128 sur 205 · LIVRE XXXVIII. 36S · texte numérisé non relu

LIVRE XXXVIII. 36S

ser ses réquisitions. C'est pour mettre 6n à un pareil état de choses qu'elle introduisit dajis le décret l'art. 5, qui déceruait le commandement au chef de bataillon le plus ancien ea grade; mais il y avait deux officiers de ce grade par section. Pour déterminer auquel des quatrevingt-seize officiers devait revenir le dangereux honneur de succéder à Santerre, il fallait connaître la date de la nomination de chacun d'eux. Les sections no se pres- ■ sèrent pas de donner ce renseignement ; plusieurs jours s'écoulèrent, la crise arriva avant que l'on eût une solution. Le décret proposé par les Douze n'avait fait que déplacer la difficulté, il ne l'avait pas résolue.

Les articles 7, 8 et 9 du décret avaient pour but dé réprimer les abus qui se commettaient journellement dans la tenue des assemblées de section. Comme nous l'avons expliqué plusieurs fois dans le cours de ce récit, ces assemblées étaient le théâtre des désordresles plus graves-, elles finissaient souvent fort tard, et les motions les plus violentes étaient toujours adoptées après le départ des citoyens paisibles. Des brigades ambulantes d'émeutiers allaient de quartier en quartier former une majorité factice. On avait soin de consigner les délibérations sur des feuilles volantes pour pouvoir tes détruire ou les représenter suivant les circonstances. Mais suffisait-il d'interdire aux sections de prolonger leurs assemblées audelà de dix heures, de recevoir des étrangers dans leur sein? Suffîsait-il de rendre les présidents responsables de toute infraction auK règles imposées pour, la tenue des séances? Il fallait à ces prescriptions une sanction pénale, il fallait surtout avoir la force en main pour se faire

obéir. C'est ce qui avait manqué au conseil exécutif; c'est ce qui devait manquer aux Douze. Tous les pouvoirs avaient été imprudemment remis aux seules municipalités. Nous savons commeut eu usait la Commune de Paris.

Aussitôt le décret rendu, la Commission extraordinaire, forte de l'asseotiment que la ConventioD semble donner à ses premiers actes, prend deux mesura importantes. Elle écrit aux quarante-huit, sections une lettre circulaire ainsi conçue:

Citoyens,

La commission extraordinaire des Douze, établie par la Convention nationale le 18 du courant, a été chargée en particulier d'examiner tous les arrêtés pris depuis un mois par le Conseil général de la Commune et les sections de Paris. En conséquence, la Convention vous invite à lui renvoyer les registres contenant les arrêtés pris depuis un mois dans votre section, afin qu'elle puisse les examiner. La Commission tient ses séances permanentes et vous recevra à toute heure. Du reste, durant tout le temps que les registres seront chez elle, ils vous seront toujours ouverts pour les consulter.

M0LLBVA.UT, président; Henbi L&rivière> secrétaire.

Puis, elle lance deux mandats d'arrêt, l'un contre

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