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sûreté de l'État en établissant un système dont un des eCTets nécessaires serait d'affaiblir les moyens de défense de la nation qui l'adopterait.
La Commission avait doQC été unanime pour déclarer que la France devait former une République une et iadivisible, et que l'étendue de la République ne permettait qu' une CoastitutiOD représentative. Mais, pour savoir si les mandataires de la nation avaient bien ou mal interprété sa volonté, il fallait qu'à tout instant le peuple pût être consulté. Or voici le mécanisme quelque peu compliqué que proposaient Gondorcet et ses amis ' :
« Sur l'initiative d'un seul citoyen, mais à la condition qu'elle soit appuyée par cinquante autres, toute assemblée primaire peut être saisie d'une proposition tendant à provoquer un nouvel examen d'une loi quelconque ou la réparation d'un désordre dont cet unique citoyen est frappé.
« Cette propositiOQ admise, l'assemblée primaire a le droit de la déférer à l'exameo de toutes les assemblées d'une des divisions du territoire. Celles-ci l'ayant, à leur tour, admise à la majorité, toutes les assemblées d'une division plus étendue sont convoquées, et si -le vœu de la majorité y est encore confirmé, l'assemblée des représentants du peuple est obligée d'examiner st elle croit devoir s'occuper de la proposition. En cas de de refus, l'universalité des assemblées primaires est convoquée sur la question de savoir si la proposition doit
1. Nous copions texluellament dans la crainte que l'on ne puisse prétendre que notre analyse a nui à la clarté des déductions de l'illustre malhématicien.
ISi HISTOIRE DE LA TERREUR.
être prise en considération ; et alors, — ou le vœu de la majorité dans les assemblées primaires se déclare en faveur de l'opinioD des représentants, et la propositioo est rejetée ; — ou cette majorité exprime un vœu contraire, el l'Assemblée, qui paraît dès lors avoir perdu la confiance du peuple, doit être renouvelée.
« La nouvelle loi, qui est le fruit de la demande faite par les assemblées primaires, est.sujette à la même réclamation, soumise à la même censure, de manière que jamais ni la volonté des représentants du peuple, ni celle des citoyens, ne peut se soustraire à l'empire de la volonté générale. i>
Par cette combinaison, la commission croyait avoir trouvé le moyen d'empêcher, soit tout empiétement du pouvoir législatif, soit toute insurrection, puisque la volonté générale, avec de la patience, avait la liberté de se produire et la certitude de triompher. C'était faire abstraction de toute passion humaine, ce qui est la plus grande faute que puisse commettre un législateur.
Le pouvoir exécutif était confié à un Conseil d'agents égaux, chargés chacun des détails d'une partie de l'administration. Seulement les résolutions générales devaient être prises par le Conseil tout entier, sur le rapport de celui des agents auquel serait ensuite remise l'exécution de ces résolutions. Le Conseil devait se renouveler chaque aooée par moitié et être élu, non par le pouvoir législatif, mais directement par le peuple. Les membres de ce Conseil pouvaient être mis enaccusation par le pouvoir législatif, mais devaient être jugés par un jnry spécial. Dans l'intervalle, les membres du Conseil
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exécutif accusés devaient être suspendus de leurs fono tions et remplacés par un de leurs suppléants tiré au sort afin d'éviter le soupçon que l'intérêt ou l'ambition d'un suppléant, voulant passer titulaire, ait pu agir sur la décision de l'Assemblée*.
Chose remarquable, le projet de Constitution républicaine était sur plusieurs points plus favorable à l'autorité du pouvoir que la Constitution de 1791. Ainsi : 1° le nombre des membres du Conseil de département était diminué aBn d'éviter, disait le rapporteur, jusqu'à l'apparence d'une représentation départementale, si opposée à l'unité et à l'indivisibilité delà République.
2° Pour augmenter l'activité du gouvernement et en conserver l'unité tout entière, on proposait de substituer au procureur-général-syndic, que la loi de 1791 plaçait auprès de chaque administration départementale, un agent choisi par le pouvoir exécutif,, chargé de corras-
4. Le titra V du projet de Constitution disposait que le Conseil exécutif de la République serait composé de sept ministres et d'un secrétaire; qu'il y aurait un ministre de la législation, un ministre de la guerre, un ministre des affaires étrangères, un ministre de la marine, un ministre des contributions publiques, un minisire de l'agriculture, du commerce et des manufactures, enSn un ministre des travaux, arts, secours et étafalissements publics.
La trésorerie générale devait être indépendante du Conseil exécutif. Le titre VI décidait qu'il y aurait trois commissaires de la trésorerie nationale, élus comme les membres du Conseil exécutif de la Répnbliqne et en même temps, mais par un scrutin séparé.
Ce mécanisme si compliqué supposait que les sept titulaires et les sept suppléants, élus par le suffrage universel, seraient également aptes & gérer la guerre, la marine, les beanx-^rts et les flnancej, ce qui était une hypothèse impossible i admettre.
poDdre avec lui, révocable à sa volonté. Seulement cet agent devait être pris nécessairemeot parmi les membres du conseil général de départemeDt.
3' Pour tous les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'aulorité centrale ne pouvaient être traduits devant les tribunaux qu'avec l'autorisation du Corps législatif, les fonctionnaires municipaus, qu'avec celle de l'administration centrale *.
La peine de mort était abolie pour les délits particuliers; elle était conservée pour les crimes politiques.
« Le comité de Constitution, disait son rapporteur, secouant tous les préjugés qui avaient mis des restrictions au droit électoral et voulant conserver dans les institutions d'un grand peuple toute l'équité de la nature, appelle à l'exercice des droits politiques tout individu né eo France, âgé de vingt et un ans, et n'exige d'autre condition d'éligibilité, pour toute espèce de fonctions, que d'avoir vingt-cinq ans. »
L'élection devait être directe, les deux, degrés institués par le législateur de 1791 étant supprimés. Le jury devait être établi en matière civile comme il l'était déjà en matière criminelle. Les jurés devaient être, non pas choisis par un officier public, mais élus par le peuple lui-même, dans les assemblées primaires. « La majorité toute-puissante comme interprète de la volonté générale, ajoutait Condorcet, ne peut, d'après les lois universelles de la justice, étendre son pouvoir sur le
1. Od voit poindre ici le systèmequi aboutira [dus tard aufameiiK arUole 75 de la CoD^tulion de l'an viii, sur la responsabilité des agents du pouvoir.
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