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adoptés ce jour-là'; nous ne nous arrêterons qu'à ceux qui donnèrent lieu à desdébats importants. L'article XVII était ainsi conçu : « Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est mettre de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de son revenu, de son industrie. «
Genissieux. — fl Le mot disposer est trop vague, il semblerait permettre d'aliéner ses biens par testament. Vous avez aboli le droit de tester; ce droit n'est plus un droit de l'homme, mais une concession de ia société.
Rabaut Saim-Étienne. — « On oublie que, dans une déclaration des droits, il faut poser des principes simples, nets, intacts; que, si quelque modification peUt y être faite, c'est dans le contrat social qu'il faudra combiner les moyens que la société emploiera pour empêcher que ta disposition des propriétés ne tourne à son détriment.
Gbnsonné. — « Les Romains définissaient le droit de propriété : Jus utendi et abutendi, le droit d'user et d'abuser; il faudrait adopter cette définition.
Lanjuinais. — Il a mon sens, elle n'est pas admissible, car il est certain que personne ne peut abuser de son bien. »
Après quelques observations de Louvet et de Salles,
1. Le Moniteur du 37 avril, n" 117, contient le texte des 30 premiers articles qui Turent adoptés par la Convention. En revanche, il ne fait aucune mention des discussions auxquelles ces articles donnèrent lieu. Nous puisons notre récit dans le Journal des Débals et décrets, n° !18.
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l'article est adopté tel qu'il avait été présenté par le comité.
L'arUcle XXI portait : « Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utililé générale et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens ont le droit, personnellement ou par leurs représentants, de concourir à l'établissement des contributions. )>
Jacob Dupont propose à l'article l'addition suivante : a Elles doivent avoir certaines limites et certaines proportions qui doivent être délermiûées par la loi. »
Charlier présente la rédaction suivante : « Chaque citoyen doit contribuer en proportion de ses facultés territoriales ou industrielles. »
* Danton pense que, si on adoptait cette dernière rédaction, on tomberait dans une erreur grossière. « En Grèce et à Rome, dit-il, il y avait des citoyens dispensés de l'impôt. Si vous prononciez en principe que l'impôt sera supporté par tous les citoyens en raison de leur fortune, vous ôteriez aux législateurs la faculté d'imposer extraordiaairement les riches pour des besoins pressants. L'impôt progressif est dans la justice éternelle, mais je demande que l'on renvoie à la Constitution l'article qui en consacre le principe. »
Ce renvoi est ordonné et l'article est accepté, avec une légère variante.
L'article XXII était ainsi conçu : « L'instruction est le besoin de tous. La société la doit également à tous ses membres, d
Cet article donne lieu aux observations suivantes:
Dccos. — « L'instruction n'est qu'un déraembre-
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ment de l'éducation publique. L'instruclioD forme des hommes de cabinet et non des républicains toujours prêts à combattre. L'éducation, au contraire, développe les facultés des hommes; c'est ce que la société doit aux citoyens. Je demande que !e mot éducation soit substitué à celui d'instruction. »
RoMME. — (r L'instruction s'applique à la culture de l'esprit, l'éducation aux mœurs. Ces deux choses sont également nécessaires aux hommes, il faut donc réunir dans l'article ces deux mots, qui expriment des idées différentes. »
CuENiER. — Il A Lacédémone, l'éducation ne se bornait pas à la jeunesse. Le législateur l'avait étendue à tous les âges; il est vrai de dire que la vie de Lacédémone était une éducation perpétuelle. Législateurs philosophes, imitez cette république célèbre. Je partage l'opinion de Romme. »
Roux. — « Le mot instruction exprime assez ce que tous les hommes doivent connaître pour l'exercice de leurs droits et l'observance de leui-s devoirs. »
L'Assemhlée partage cette dernière opinion et n'apporte aucun changement à l'article du comité.
L'article XXXIII disait : « Les secours publics sont une dette sacrée de la société. C'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'application. »
Oudot trouve cet article insuffisant. <( Le premier des droits naturels de l'homme, dit~il, est de subsister des productions du sol où il est né. L'insecte qui éclot sur la feuille a la faculté d'y prendre sa nourriture. Cette faculté est commune à tous les animaux, elle devient
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un droit pour l'homme ea société. II est temps que l'homme qui possède au delà de ce qui lui est nécessaire apprenne que c'est un devoir pour lui de contribuer sur son superQu à la subsistance de ses concitoyens dont le travail ne sofiBl pas pour les faire vivre; il faut que le riche cesse de regarder comme une générosité ce qui est un devoir, il faut qu'il sache que ce devoir est une des cooditions essentielles sur lesquelles est fondée la protection que la société accorde à ses propriétés. Il faut que le pauvre apprenne ce qu'il gagne dans le nouveau contrat social en respectant les propriétés d'autrui et en se rendant utile à la patrie. Il faut qu'il sache qu'en travaillant, sa subsistaDce est aussi assurée que sa liberlé; il faut enfin qu'il connaisse tous les motifs qu'il a de chérir et de respecter les lois, combien il a d'intérêt à maintenir de toutes ses forces un ordre de choses qui lui est si favorable et qui est si différent de l'ancien régime. u Je demande que les articles suivants soient substitués à l'article proposé : « 1° Tout homme dont le travail est insuffisant pour subvenir à sa subsistance a le droit de réclamer des secours de la société en lui offrant d'employer ses facultés à son service. La société a le droit de défendre la mendicité, de contraindre l'homme oisif au travail en lui fournissant des secours. — 2' Les secours publics sont une dette de la société à l'égard des entants et des pauvres invalides. C'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'application. »
Robespierre veut qu'on rédige ainsi l'article : u La subsistance est due à tous, la société doit l'assurer à chacun de ses membres. »
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