‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 4)Chapitre 89 sur 200 · LIVRE XXIX. a · texte numérisé non relu

LIVRE XXIX. a

« fonctionnaires civils ou mililaires , ou ijimples ciu toycDS. »

C'est encore ud autre Giroadin, Rabaut-Saiot- Etienne qui propose, puisqu'on veut accélérer la formalion du tribunal, de prendre, â litre provisoire et jusqu'au 1" mai, les jurés noo-seulement à Paris, mais encore dans les quatre départements circonvoisins. Cet amendement est adopté et, l'atlention do l'Assemblée étant ainsi appelée sur le jury attaché au tribunal, un membre de la droite demande que l'on revienne sur la disposition adoptée dans la séance de la veille, et en vertu de laquelle les jurés doivent opiner à haute voix.

« En acceptant , dit-il , la proposition de Thuriot , vous avez enlevé à l'institution du jury son principe salutaire, vous t'avez sapée par ta base.

— En créant ce tribunal, répond Lamarque, vous avez voulu qu'il ne fût pas assujetti à toutes les formes ordinaires. C'est parce que l'on a décrété que les jurés opineraient à haute voix que les amis de la liberté ont consenti à ce qu'il y eût des jurés dans ce tribunal. Ceux-là insultent le peuple de Paris qui le représentent comme capable de gêner les mandataires du peuple dans leurs fonctions. Si l'établissement du tribunal que vous venez de créer est un bienfait, maintenez' l'article*. »

Guadet veut répliquer à Lamarque, mais ta Montagne demande à grands cris l'ordre du jour.

< . Lamarque devint, mus l'Empire, wnseilier à la Cour de vas^mtion. Il avait préconisé les doclrinrs du d?ypo(isme démagogique, il n'eut aucune peine II adopter celles do despotisme impérial.

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m HISTOlKli DE LA TKRRECR.

« Président, s'écrie Duheiu, fermez la discussion, nous ne pouvons eotenctre ces conspirateurs ! »

Cette apostrophe grossière arrivait ud quart d'heure après que Robespierre avait demandé la peine de mort contre ceux que la Montagne accusait de trahir la patrie. Aussi, personne ne se trompe sur l'application que le fougueux député de Lille vient de faire de la parole du mattre. La gauche applaudit avec enthousiasme; la droite se soulève et demande contre Duhem un vote de censure. Mais celui-ci ne s'émeut pas ; suivi de Chabot, de David, de Cairier et de plu^eurs autres Montagnards, il s'élance vers la tribuue. Tous ces énergumènes montrent le poing à Guadet en criant en chœur : « Oui, oui, il y a ici des conspirateurs !

— Président, dit Guadet, en se tournant versGensoané qui siégeait au fauteuil, je vous somme de fair? constater au procès-verbal que la représentation nationale a été violée en moi. » Puis, comme saisi d'une intuition soudaine qui lui dévoile l'avenir, il s'écrie :

<( Parmi ceux qui m'entendent il peut se faire qu'il y ait quelqu'un qui soit traduit a ce tribunal. Je le lui demande, au milieu des passions qui nous environnent, croirait-il son innocence suffisamment protégée par le vote à haute voix.? Pourquoi donc voudrait-il faire juger ses concitoyens d'après un mode qu'il réprouverait pour lui-même? J'entends sans cesse répéter ici les mots de liberté, d'égalité. Eh bien ! l'égalité serait violée par l'institution d'un jury qui ne reposerait pas sur les mêmes bases que les autres jurys. Pourquoi en effet. si le vote à haute voix est le garant d'une meilleure

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justice, pourquoi ne déclarez- vous pas que les jurés devant tous les tribunaux prononceront de la même manière ? L'une des conquêtes de la liberté a été l'iDstitulion du jury et le vote secret qui eo est la conséquence. Cette institution a été reçue avec enthousiasme par le pays tout entier. Voulez-vous aujourd'hui la détruire ?

— On a donc oublié, réplique l'un des jurisconsultes de la Montagne, Prieur (de la Marne), que la toi que nous faisons est une loi révolutionnaire? On a donc oublié que les fanatiques et les royalistes s'agitent plus que jamais dans nos villes et dans nos campagnes, pour égarer le peuple et renverser la République ? On a donc oublié que la sainte inslitutioa des jurés, établie pour les cas ordinaires, est illusoire contre les conspirateurs ? Le témoin ne dépose-t-il pas £i haute voix ? croyez-vous donc que les juges et les jurés, que vous allez instituer, soient assez pusillanimes pour se laisser intimider par la mulUtude? L'instant viendra où vous sentirez la nécessité de mettre les jurés entre leur devoir et le public qui les consid^. Elevez les hommes à leur véritable hauteur, et ils seront toujours justes, tonjours dignes de la liberté. »

La Convention se paye de ces phrases banale, qui devaient être si tôt démenties par la triste réalité. Elle n'ose reveoir sur le vole qui lui a été arraché la veille au soir, et se refuse à réparer une faute que la Gironde, qui ne sait jamais choisir le moment opportun, lui a signalée trop tard.

C'est ainsi qu'au milieu des vociférations de la gauche, des hésitations de la droite, des menaces des

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iU HISTOIRE DE LA TERREUR.

démagogues, des paradoxes des jurisles monlaguards. fut volé le décret en vingt articles qui iostiluait le tribunal révolutioDoaii'e.

Le tribunal devait être composé de cinq juges, d'un accusateur public et de ses deux adjoiats, de douze jurét) et quatre suppléants.

Les juges et les membres du parquet devaient être élus dans les. vingt-quatre heures par la Convention, Ils n'avaient besoin, pour être élus, que de réunir le quart des suffrages exprimés.

Le quart des voix n'était pas même exigé pour l'élection des jurés, qui devaient également être choias par la Convention à la simple majorité relative. Les premiers jurés devaient, comme nous l'avons dit, être pris parmi les citoyens de Paris et des quatre déparlements environnants, et rester en fonction jusqu'au 1" mai. Â partir de cette époque, les citoyens de tous les départements pouvaient être inscrits sur la liste des jurés. Ils devaient voter et former leur déclaration publiquement, à haute voix et à la majorité absolue des

Les peines à appliquer étaient celles déterminfei par le code pénal et les lois postérieures. Cependant les * accusés qui étaient déclarés coupables de crimes ou de délits qui n'auraient pas été prévus par ce code et par ces lois, ceux même qui n'auraient commis aucun délit punissable d'après la législation en vigueur, mais dont l'incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public ef d'agitation, pouvaient être condamnés à la peine de la

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