LIVRE XXIÏ
acte qui serait contraire à son vœu. Le jugement qui prononce sur'le sort de Louis XVI est évidemment un acte de souveraineté nationale. Peut-il être exécuté sans la ratification formelle du peuple? peut-on, dans cette circonstance, se contenter de la ratification tacite? Mais le silence ne peut être regardé comme une approbation que lorsque celui qui se tait, a la faculté de se faire entendre avec quelque fruit. Si le jugement est exécuté, le peuple n'aurait à présenter que des réclamations stériles; son vœu serait illusoire, ses droits impudemment outragés.
« On a voulu vous assimiler à des juges ordinaires; on vous a dit que des juges ne soumettaient pas leurs actes à la ratification du peuple. Mais quelle parité y a-t-il entre eux et vous? les juges ne sont que les organes d'une volonté générale déjà exprimée par la loi, ils ne font qu'appliquer cette loi ; vous êtes tout à la fois mandataires et représentants du peuple. Vous avez réuni sur votre tête, les fonctions de jury d'accusation, de jury de jugement, de législateur pour déterminer la forme du jugement, et de juge pour appliquer la peine. Cette annulation de pouvoirs est-elle légitime? je le veux bien, car les pouvoirs que vous avez reçus du peuple sont sans bornes ; mais elle est une telle monstruosité dans l'ordre politique que, si jamais elle se reproduisait (et avec la maxime que vos pouvoirs sont sans bornes qui empêchera qu'elle ne se reproduise?) elle nous conduirait à la tyrannie avec une rapidité si effrayante qu'aucun acte de votre session n'aurait plus que celui-là besoin de la sanction du peuple.
u Lorsque Louis accepta la Constitution, la nation lui uJit : « Tes ministres répondent de tes actions; toi, tu seras inviolable. » Je n'entends pas dégrader ma raison en me rendant l'apologiste du dogme absurde de l'inviolabilité, car ce dogme n'irait à rien moins qu'innocenter tous les crimes des rois. Mais, si Louis ne peut se prévaloir de l'inviolabilité qui lui a été promise contre le peuple qu'il a trahi, il n'est pas moins certain que le peuple peut seul punir Louis, sans avoir égard à l'inviolabilité dont lui-même l'avait investi. Car ce ne fut pas seulement l'Assemblée des représentants du peuple qui promit l'inviolabilité à Louis, ce fut le peuple lui-même par le serment individuel que prêtèrent tous les citoyens de maintenir la Constitution.
« Aujourd'hui vous pouvez déclarer comme un principe d'éternelle vérité que la promesse d'inviolabilité faite à Louis par le peuple ne fut point obligatoire pour le peuple ; mais au peuple seul il appartient de déclarer qu'il ne veut pas tenir sa promesse* Vous pouvez déclarer comme un principe d'éternelle vérité que le peuple ne peut jamais renoncer valablement au droit de punir un oppresseur; mais il appartient au peuple de déclarer qu'il veut user du droit terrible auquel il avait renoncé; autrement vous usurpez la souveraineté, vous vous rendez coupables d'un des crimes dont vous voulez punir Louis.
« On a parlé des difficultés qu'il y aurait à consulter les assemblées primaires sur la question que nous proposons de leur faire décider en dernier ressort; mais quoi de plus simple que de faire voter les assemblées au