LIVRE XXII
prendre sur le sort de Louis est une mesure de sûreté générale. Il se demande seulement quel est le meilleur moyen de lier la nation entière à cette décision. « II n'y a pas de doute, dit-il , que la nation s'est liée ellemême d'avance et par sa propre volonté. Ne vous at-elle pas envoyés après que Louis Capot avait été suspendu de ses pouvoirs, emprisonné et accusé de conspiration contre l'État? Ne vous a-t-elle pas investis de pouvoirs illimités et d'une confiance sans bornes? N'êtesvous pas enfin la Convention nationale d'une république représentative?
« J'avoue que ce qui aurait pu me faire hésiter à soutenir l'opinion que j'ai adoptée , c'est de voir qu'un des orateurs qui se sont élevés contre cette mesure dans un État républicain est le même qui la réclama en juillet 1791 dans un État monarchique 1. Si quelque chose avait pu me faire changer, c'est d'être accusé de défendre la même opinion que cet homme que je ne peux me résoudre à nommer et qui n'a émis parmi nous que des propositions sanguinaires; c'est de voir mon opinion se rapprocher de quelques sections de Paris , entre autres de cette section du Luxembourg, dont on aurait dû punir l'arrêté provocateur de la désobéissance aux lois. Mais ces considérations ne sauraient m'arrêter, parce que j'envisage avant tout les dangers de la proposition d'appeler la nation à se prononcer sur le sort de l'individu qui fut roi.
I. Ici Barère fait allusion au discours prononcé par Robespierre, lors du retour de Va rennes (voir le Moniteur de 1791, n°196) ; quelques lignes plus bas il désigne évidemment Ma rat.
« Je ne dis qu'un mot sur la demande de rapporter le décret qui a déclaré que la Convention jugerait Louis Capet : ce décret a été exécuté par la défense publique de Louis qui en a été la suite nécessaire, par votre discussion qui dure depuis près de dix jours- Il ne peut plus être rapporté. Dans les événements révolutionnaires, les chemins par lesquels on a marché sont rompus, les vaisseaux qui vous ont portés sont brûlés : on ne rétrograde pas en révolution.
« D'ailleurs, la Convention pouvait- elle remettre à la conscience de quelques jurés, à la pusillanimité de quelques juges, le soin important de la sûreté générale qui lui était confiée? Il eût suffi d'un quart des voix pour absoudre un tyran , pour le rendre à la nation , et pour faire le procès à l'Assemblée législative, au peuple français et à la révolution républicaine. Et, pour obtenir ou pour arracher une telle minorité de suffrages, les diverses aristocraties et les cours étrangères auraient-elles manqué de moyens?
« Qu'un tribunal eût jugé et qu'il eût absous ou condamné Louis, dans l'un ou l'autre cas, la Convention avait k intervenir; dans le cas d'absolution, pour prendre de nouvelles mesures de sûreté générale contre Louis Capet, et cela au milieu d'une guerre universelle au dehors et d'une anarchie cruelle au dedans. Dans le cas au contraire où Louis Capet aurait été déclaré coupable, le tribunal pouvait être embarrassé pour déterminer la peine, les lois existantes étant muettes sur l'espèce particulière des crimes de Louis Capet; il aurait encore fallu recourir à la Convention. Un homme qui fut roi