‹ Histoire de la Terreur, d'après des documents authentiques et inédits (volume 5)Chapitre 172 sur 279 · LIVRE XXII · texte numérisé non relu

LIVRE XXII

présentait trop de rapports d'intérêt national , trop de considérations d'intérêt public, pour que des magistrats autres que les représentants du peuple pussent en connaître.

« Sans doute ce procès n'aurait pas consumé le temps précieux qui doit être consacré à l'établissement de la constitution , au bien-être et à la direction de nos armées, à la défense générale, s'il avait pu être renvoyé à un grand tribunal ou jury national; mais la Convention a décrété sa compétence unique; la Convention s'est formée en tribunal révolutionnaire; il n'y a point à revenir sur ce point. Tout à coup la question a changé de face. Le recours au peuple, qui était l'arme de l'accusé, est devenu l'arme de quelques-uns des juges. Des bornes ont été posées à votre mandat conventionnel ; des doutes ont été jetés dans vos esprits. On a parlé de faire confirmer ou infirmer un décret qui n'est pas encore rendu. Des juges se sont occupés des moyens qui peuvent être allégués contre leur jugement avant que le jugement ne soit prononcé.

« Quelques orateurs se sont élevés contre le défaut de formes dans cette grande affaire ; mais on oublie donc que Louis Capet, par le caractère de ses fonctions et par la nature de son crime, est une sorte d'exception forcée a la forme générale des jugements... Vous n'avez pas ouvert ici le tribunal des formalités minutieuses , mais le tribunal de la raison publique et de la justice nationale.

« La publicité est de l'essence des procédures criminelles pour tous les citoyens. Qui donc sera jugé plus

solennellement et avec plus de publicité que Louis Capet?

« La loi donne un conseil aux accusés; Louis Capet en a eu trois, choisis par lui-même et entendus avec lui dans toutes leurs défenses.

« Tous les citoyens accusés sont jugés d'après la conviction intime du juré. Louis Capet sera jugé de même et sur les mêmes principes.

a Le scrutin silencieux, et secret est celui des jugements criminels. Mais le scrutin à haute voix étant le plus solennel , et retentissant jusqu'aux extrémités les plus reculées de la République , n'en sera que plus imposant et plus pur.

« On nous parle de récusation parce que nous avons discuté hautement nos opinions : comme si les récusations pouvaient atteindre une magistrature politique et représentative. . . L'espèce de tribunal national formé pour juger des faits révolutionnaires ne peut pas être plus récusé que la nation même.

« On oppose que nous jugeons sans loi préexistante au crime. Nous n'avons pas besoin d'en chercher une dans la suprême loi des nations, le salut public; le Code pénal frappe les auteurs des attentats à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. .. La loi doit être égale pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; c'est la faux inexorable de l'égalité politique et légale qui se promène indifféremment sur toutes les têtes. Ainsi la liberté n'aura triomphé de ses ennemis qu'en ouvrant le code sacré des lois.

« Mais quand nous aurons prononcé, la nation n'a-

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