LIVRE XXIV
« Première question. — Louis est-il coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale de l'État? .
« Deuxième question. — Le jugement, quel qu'il soit, sera-t-il renvoyé à la sanction du peuple?
« Troisième question. — Quelle sera la peine infligée? »
Le jeune orateur en faisant cette concession à ses adversaires demande que, pour faire cesser les luttes scandaleuses qui viennent d'absorber toute la séance, on se borne à arrêter la série des questions et que Ton renvoie au lendemain les appels nominaux sur chacune d'elles.
Ces diverses propositions sont adoptées. La Montagne est satisfaite de ce que la question de culpabilité soit posée avant toute autre ; la Gironde de ce que la question de l'appel au peuple précède celle relative à la peine. Elle se figure avoir, par cela seul, tout gagné; elle avait, au contraire, tout compromis! 11 n'y avait qu'un moyen de faire revenir honorablement la Convention sur la décision fatale qu'elle avait prise un mois auparavant en décrétant que Louis serait jugé par elle, c'était de faire voter tout d'abord sur l'appel au peuple. En renonçant à cet avantage, les Girondins abandonnaient le seul terrain sur lequel ils pussent asseoir une argumentation solide. Fonfrède avait bien déclaré que la solution de chacune des questions qu'il avait posées ne préjugerait en rien celle à donner sur les autres, que les consciences resteraient parfaitement libres jusqu'à la fin du dernier vote. Le jeune Girondin le
croyait puisqu'il le disait, car c'était un parfait honnête homme, un cœur droit et sincère; mais il se trompait grossièrement. Un légiste de profession ne se serait pas laissé prendre aux artifices de Barère ; mais Fonfrède ne connaissait rien aux subtilités du Palais. Il îguorait que, d'après la législation en vigueur : 1° les jurés devaient être interrogés, non sur une seule question vague et générale de culpabilité, mais sur autant de questions distinctes qu'il y avait de délits spéciaux imputés à l'accusé; qu'ainsi il était monstrueux de faire résoudre par un seul et même vote les trente-quatre points sur lesquels, avait porté l'interrogatoire de Louis XVI; 2° que la question de culpabilité sur chacun de ces points devait se diviser en deux questions, soumises séparément et successivement aux jurés, culpabilité matérielle, culpabilité intentionnelle1. La Convention, en mettant de côté toutes les formes judiciaires, violait pour la première fois, et dans quelle circonstance! les notions les plus élémentaires du droit nouveau que la Constituante avait établi aux applaudissements de tous les amis de l'humanité. Dès la première question, tout était préjugé, tout était confondu. Chaque membre de l'Assemblée, qu'il le voulût ou qu'il ne le voulût pas, qu'il crût ou non en avoir le pouvoir, était constitué juge de Louis XVI ; il ne lui était même pas permis de scruter
4 . Toutes ces garanties, destinées à protéger l'accusé, avaient été consacrées par le Code d'instruction criminelle du 46-29 septembre 4794. Elles avaient été observées môme dans les procédures instruites devant le tribunal extraordinaire du 40 août. — Voir la note sur le procès Montmorin (tome III, page 461).