LIVRE XX
emphatique du président. Le lendemain on relâcha la pauvre enfant. Tout était consommé1.
Le 26 septembre, le lendemain de l'exécution de Cazotte, un décret supprimait la haute cour d'Orléans2.
4. Nous avons retrouvé les deux pièces suivantes qui concernent Elisabeth Cazotte :
a Le concierge des prisons de la Conciergerie du Palais gardera en dépôt mademoiselle Cazotte jusqu'à nouvel ordre, sur la réquisition du commissaire national. Ce 24 septembre 4792, Tan Ier de la République.
« Legangneub, J.-A. Lavau,
x Commissaire national près du tribunal Président,
du il août.
« Je prie le concierge des prisons de la Conciergerie du Palais, à Paris, de laisser sortir mademoiselle Cazotte, que je lui ai laissée en dépôt. Ce 25 septembre 4792, an Ier de la République.
« Signé : Legangneur, « Commissaire national. »
2. A l'occasion de cette suppression, nous ne devons pas omettre une lettre qui montre comment les juges du tribunal du 47 août faisaient valoir les services qu'ils rendaient à la chose publique :
< Paris, 14 octobre 1792.
a Citoyen ministre,
« La haute cour nationale a coûté trois millions et n'a jugé que trois petites affaires. Le tribunal criminel, établi par la loi du 47 août, est à son vingtième procès, et sa dépense ne s'élève pas à dix mille francs, compris tous les frais de bureau. Veuillez bien, en faisant valoir cette comparaison, demander avec toute l'énergie dont vous êtes
Elle n'avait plus de raison d'être ; Fournier l'Américain lui avait enlevé ses justiciables et les avait fait égorger à Versailles. Le tribunal du 17 août se trouva dès lors seul chargé des causes politiques.
Mais quelque extension qu'on eût donnée à la compétence de ce tribunal , il était un délit qui fut toujours maintenu en dehors de sa juridiction, le délit d'émigration. L'Assemblée constituante avait refusé de l'inscrire dans le Code pénal ; mais elle avait cru pouvoir, sans violer la Déclaration des droits, le frapper d'une amende. Sous la pression de l'opinion publique, et peu de temps avant de se séparer, le 9 juillet 1791, elle avait rendu un décret imposant à tout Français absent du royaume et qui n'y rentrerait pas dans le délai d'un mois, une contribution directe triple de celle qu'il aurait payée régulièrement. Des rôles spéciaux avaient dû être établis pour la perception de cet impôt extraordinaire; mais, en croyant ne prescrire qu'une simple mesure fiscale, le législateur avait ordonné en réalité de dresser de véritables listes de proscription. La besogne faite pour le percepteur facilita singulièrement celle du bourreau.
Lorsque l'on entre dans la voie des mesures exceptionnelles, on ne sait jamais où vous conduira la logique impitoyable des partis. On commence par l'arbitraire administratif, on aboutit aux mesures juridiques les plus
capable le payement des appointements des membres d'un tribunal aussi économique pour la République.
« Du Bail, Hardy.
« Vice-président de la deuxième section du tribunal. »