LIVRE XX
exécrables. Du moment que Ton triplait la contribution directe à payer par les absents, il fallait définir ce qui constituait le délit d'absence. Où commençait-il? comment le constater? quelles justifications apporter pour n'en être pas déclaré convaincu? quelles excuses légitimes faire valoir pour n'en pas être accusé? Rien de plus difficile que de donner à de telles questions une solution tant soit peu équitable. Ces lois de circonstance, que le vulgaire trouvait très-justes et qu'il croyait d'une application des plus aisées, devinrent le point de départ d'embarras inextricables et d'iniquités de toute nature.
Ce fut bien pis quand des choses on passa aux personnes. Dans tous les temps, le fait de porteries armes contre sa patrie a constitué un crime, et ce crime a été puni de mort. La morale et l'histoire ont été d'accord pour flétrir le connétable de Bourbon se plaçant à la tête des ennemis de la France, afin de se venger de François Ier et de sa mère. Elles ont été à la vérité plus indulgentes envers Turenne et Condé, et aussi envers quelquesuns des protestants chassés de France par la révocation de l'édit de Nantes. Mais ce que les mœurs féodales, les troubles de la Fronde, les injustices de Louis XIV avaient pu faire autrefois excuser, ne pouvait trouver grâce devant la France révolutionnaire au moment où s'engageait une lutte à mort entre elle et l'Europe. La Législative et la Convention n'outre-passèrent donc pas leur droit en livrant à toutes les rigueurs du code militaire les Français pris les armes à la main dans les rangs des armées étrangères; mais elles se montrèrent bruta-
lement iniques et lâchement cruelles en faisant tomber le glaive de la loi sur des femmes, des enfants, des vieillards et même sur des hommes valides qui, usant de la liberté naturelle, consacrée par la Déclaration des droits, d'aller et de venir en dedans et en dehors des frontières, avaient fui les troubles de leur pays pour chercher à l'étranger, et souvent dans des pays neutres, une vie sûre et tranquille.
Indiquons rapidement la série des mesures que les passions, surexcitées par les menaces des puissances étrangères et par les intrigues de quelques-uns des principaux émigrés, firent adopter aux Assemblées législative et conventionnelle, de 1791 à la fin de 1792.
Le 9 novembre 1791, un décret, revêtu de la sanction royale, déclare tous les Français rassemblés en dehors des frontières coupables de conspiration s'ils ne sont pas rentrés en France avant le 1er janvier. Trois décrets des 12 février, 8 avril et 27 juillet 1792, prononcent la mise sous séquestre de tous les biens meubles et immeubles possédés par les Français qui n'auront pas dans un très-bref délai réintégré leur domicile. Ces trois décrets sont, il est vrai, frappés de veto par Louis XVI, mais, aussitôt le trône constitutionnel renversé, ils acquièrent force de loi. Après le 10 août, on répare le temps ' perdu , et de la mise en séquestre on passe à la confiscation. Cette peine qui étendait aux enfants la punition des fautes paternelles, venait d'être solennellement abolie; elle est rétablie par un décret de 6 septembre 1792. La vente immédiate des biens confisqués est ordonnée, on oblige les officiers publics