LIVRE XX
et les banquiers à faire la déclaration des fonds déposés chez eux par les émigrés. Sur tous ces biens et fonds, la loi ne réserve qu'une très -faible part aux femmes, aux enfants, aux pères et mères résidant en France et reconnus dans le besoin. Tous les absents, quels que soient leur sexe et leur âge, sont considérés comme émigrés. A peine admet-on une exception en faveur des négociants qui prouveront n'avoir voyagé à l'étranger que pour leurs affaires , et encore la loi n'indique-t-elle pas de quelle nature seront les preuves à fournir. Tout est laissé à l'arbitraire des administrations départementales, chargées de dresser la liste des émigrés.
Dès le mois de septembre , les municipalités reçoivent l'ordre de consigner dans leur domicile les pères, mères, femmes et enfants d'émigrés, de les arrêter s'ils cherchent à rejoindre leurs parents. Les chefs de famille sont tenus de justifier de la résidence à l'intérieur ou du décès de leurs enfants ; s'ils ont des fils émigrés, ils sont destitués de leurs emplois, privés de leurs pensions, déclarés incapables d'en obtenir désormais. Ils ne peuvent, sans se rendre criminels, entretenir aucune correspondance avec leurs parents résidant à l'étranger. Ils sont contraints de fournir l'habillement, l'armement et la solde d'abord de un , puis de deux volontaires par chaque absent 4.
Dès le début de sa session, la Convention entreprend de coordonner en une seule loi les divers décrets précédemment rendus contre les émigrés. Bientôt elle