Du concile général et de la paix religieuse
3. Synodoriim gênera lium et particularium décréta et canones; appendix ad synodum clialcedonensem, Venise, 1724, tome 2, 253. Parlant de saint Léon et de sa Lettre à Flavien, il dit : « eam permiserat a synodis discuti et cum sanctorum patrum scriptis conferri. »
4. Dissertât iones in concilia, appendix ad synodum c/ialcedonensem [Luc ques, 1728), p. 207: « Frustratorius auteni et merusille cavillus est causantium epistolae Leonis ad Flavianum subscriptum esse in concilio chalcedonensi non ex Leonis auctoritate quasi fidei dictatoris, sed ex comperta ejus consensione cum nicaeno, cum constantinopolitano, cum ephesino primo concilio, ut fidem faciunt subscriptiones actionis quartae concilii chalcedonensis. Cui ludifîcationi ita occurritur : subscriptio et veritati exploratae et auctoritati indiscriminatim perindeut fides adhibetur. » Suit toute une liste de faits destinés à légitimer cette assertion.
328 l'infaillibilité du pape.
trer aux hérétiques l'accord parfait de l'épiscopat avec la papauté. C'est à cette solution qu'appartenaitTavenir. Au commencement du dix-huitième siècle, un incident particulier assura son succès. On était au lendemain de la bulle Vineam Domini. L'Eglise de France venait de recevoir, avec de grandes marques de respect, la condamnation fulminée par Clément XI contre le jansénisme. Mais elle ne l'avait reçue qu'après l'avoir examinée et, avant de s'incliner, les évoques avaient fait acte de juges. Rome fit savoir qu'elle considérait cette conduite comme portant atteinte à son magistère suprême. Fénelon^ prit la défense de ses collègues. 11 fit observer que la liberté n'est pas de l'essence du jugement et que le juge exerce dans toute sa plénitude la fonction dont il est revêtu, alors même' qu'il est lié par un texte de loi évident. Passant de là dans le domaine de l'histoire, il rappela que, fréquemment, les évêques avaient jadis approuvé et confirmé les décrets émanés de Rome. « Nous lisons, dit-il, que le concile de Chalcédoine a approuvé et confirmé la lettre de saint Léon à Flavien. Nous lisons également que d'autres conciles ont confirmé les définitions du siège apostolique. Chez nous, beaucoup voient dans cette confirmation la preuve que l'autorité pontificale est sujette à l'erreur. Que répondent vos théologiens de l'autre côté des Alpes ? Ils répondent qu'il n'en est rien... Je ne vois donc pas ce qu'il y a de blessant pour le souverain pontife dans le jugement approbatif ou confirmalif que les évêques de France ont prononcé sur la définition pontificale. )) Pour donner plus de force à sa démonstration, l'archevêque de Cambrai prit l'exemple d'un concile de cinq cents évêques, sous la présidence des légats du pape, et dans lequel quatre cent quatre-vingt-dix auraient déjà fait connaître leur avis. « Les dix derniers, dit-il, seraient évidemment tenus en conscience de juger conformément à l'avis des quatre cent quatre-vingt-dix premiers : ils ne pourraient même légitimement hésiter un seul instant sur la conduite à tenir. Et pourtant ils conserveraient le droit d'exercer leur fonction de juges de la foi. Il est donc évident que les évêques conser-