‹ Histoire de la théologie positive (volume 2)Chapitre 315 sur 371 · De concil. et EccL · texte numérisé non relu

De concil. et EccL

2. De romano pontiftce, 2. 30. Cano, De loch theologlcis, 6. 8, est d'un avis oppos*'. Voir aussi Cajetan dans le traité De auctoritate papae et concilii, 21. composé en 1311, avant l'apparition du protestantisme.

ipso facto hors de l'Église, qu'il cessait d'être pape, et que l'Église, une fois ce fait constaté, pouvait en toute liberté exercer ses rigueurs contre un homme qui n'était plus son chef. La thèse de Bellarmin dépassait de beaucoup les travaux de Torquemada et de Cajetan. Aussi c'est à elle surtout que s'attaquèrentles théologiens gallicans. Richer^ , Launoi-, Dupin^,Noël Alexandre'' s'efforcèrent de renverser cette forteresse imposante. Mais nul ne lui porta des coups plus terribles que Bossuet ■'. L'auteur de la Defensio prit à tâche de réfuter tous les arguments apportés par l'auteur des Controverses. Il passa rapidement sur les histoires de Marcellin, de Symmaque et de Léon IIP. D'abord l'une d'elles était singulièrement suspecte. Que restait-il, en effet du synode de Sinuesse, quand on l'avait soumis à une critique un peu sérieuse ? Et puis ces trois affaires prouvaient simplement qu'aucun particulier, fût-il empereur comme Charlemagne, qu'aucun concile provincial n'a le droit de juger le souverain pontife. Elles ne prouvaient pas que le pape est au-dessus du concile œcuménique ''. Bossuet expliqua de la même manière les formules de droit qui défendaient de reviser les jugements du saint-siège. « Si on veut les étendre à tous les cas et même aux conciles généraux, dit-il, on devra intenter un procès aux conciles d'Ephèse, de Chalcédoine, ainsi qu'à trois autres conciles œcuméniques dans lesquels les décrétales pontificales ont été examinées... Plusieurs décrets du siège apostolique ont eu à subir l'examen des conciles œcuméniques. Le pape Gélase n'a donc pas ces cas en vue, quand il dit que Tonne doit pas juger les jugements du siège apostolique^. »

1. Defensio libclli de ccclesiastica et poliilca potestate, 2. 7. 1 Rom. I, p. 24G.

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