LE POUVOIR DU PAPE DANS L'ORDRE TEMPOREL
Au moyen âge, sous l'influence de l'école grégorienne, un courant tliéologique s'était établi qui attribuait, de droit divin, au pape, un pouvoir politique sur le monde entier ^ A partir du concile de Trente, la même doctrine se présente à nous, bien qu'elle soit formulée avec certaines réserves. C'est dans Sander que cette thèse apparaît pour la première fois, suivie d'un cortège d'attestations scripturaires et historiques empruntées presque toutes aux lettres de Crégoire VII à Hériman de Metz 2.
Les évêques et les pasteurs des brebis du Christ n'ont, en propre et par eux-mêmes, aucun pouvoir sur les royaumes temporels '^. Toutefois ils sont investis de l'autorité sur les royaumes qui se soumettent à la foi du Christ. Par là même, en effet, que des rois ou des peuples demandent la foi et les sacrements du Christ, ils prennent respectivement l'engagement de ne commander et de n'obéir que dans les limites fixées parla religion chrétienne. Si les ordres du roi ou l'obéissance du peuple dépassent ces limites, l'Eglise, en vertu d'un pacte
1. Voir : (iiiKdoiiu: VII, Éplsl. IV, 2 et VIII, 21 ad Herimannum, M. 148, 453 et 594; Jean de Sai.isiîlry, Pulycrallcus, IV, 3, M. 199, 516; saint Thomas DE Cantorbéuy, Épist. I, 64 et 05; saint Thomas, In sentcntias. II, 44, qii. 2, art. 3; IIostiensis, Commentaria in libros décret. 3, lit. 34. cap. 8, n. 26, etc. — La démonstration scripturaire et patristique de la thèse a été faite par Grégoire VIL
2. Sander, De v'mbili monarchia Ecclesiae, IL L p. 77 et suiv. (Louvain. 1571).
3. Loc. c<7.,p.79 : « Erg-one, inquiçs, episcopi et pastores ovinm Cliristi regnis temporalibus praesunt? Proprie quitlem et ex se nuUo inodo. ■
formel ou tacite fait avec elle, peut déposer les rois et priver les peuples du droit d'élection royale. Les rois chrétiens sont donc soumis aux évêques et aux prêtres dans les choses qui intéressent la foi ^ Si, après un ou deux avertissements, ils s'obstinent à blesser la religion chrétienne, ils peuvent et doivent être déposés par le jugement des évêques. 11 y a dans l'Eglise deux pouvoirs, l'un spirituel, l'autre mixte, c'est-à-dire séculier par son origine, mais orienté vers le même but que le pouvoir spirituel. Etant tous deux destinés à procurer le salut des âmes, ils ne font, pour ainsi dire, qu'un pouvoir dont l'un est subordonné à l'autre. A moins d'avoir perdu le sens commun en ce qui concerne les choses de Dieu, il faut admettre que le pouvoir spirituel insti tué pour l'Eglise se rattache de plus près au Christ que le pouvoir des rois de la terre, et donc qu'il lui est supérieur ^. Les protestants, qui ne peuvent accepter que la chair soit soumise à l'esprit et le royaume temporel au royaume spirituel, nous opposent la parole du Sauveur : Regnujn meiim non est de hoc mundo. Ils se trompent. De ce que le Christ a dit que son royaume n'est pas de ce monde, il ne s'ensuit pas que les royaumes qui sont dans ce monde ne sont pas soumis aux ministres du Christ. Le Sauveur a voulu dire, ou bien que son royaume est à Fabri du péché — si par (( monde » on entend le péché — ou bien — si l'on croit que le monde désigne les créatures existant sur la terre — que son royaume tient son origine du droit divin et surnaturel et non du droit des gens. Son royaume est dans le monde, mais il vient du ciel et non du monde '■^.
Qu'on n'objecte pas que l'Eglise n'a sur les rois aucun droit de coercition. Saint Paul déclare que le pouvoir de l'Église s'étend sur les biens, c'est-à-dire sur les choses corporelles des fidèles. Il conseille, en effet, aux Corinthiens de faire juger leurs procès par des chrétiens et non pas des païens. 11 les
1. De vlsibili monarchia loc. cit., p. 81 : « ... et ideo ministris ctiam Christi, in iis rébus quae adfidem Cliristi autad salutem aeternam pertinent se inferiores esse intelligerent. »
2. De vlsibili mo7iarchia, p. 81-83 : « ... ob eas res velut iina quaedam subordinata potestas haberi debent... ».