Sermo, 84, M
4. Homil., 26. 4 à 6, M. 76. 1199. Après avoir cité le texte : Quorum... Grégoire dit que les disciples ont été investis par là d'un pouvoir tel que : « vice Dei quibusdam peccata retineant, quibusdam relaxent ». Puisfn. 5)il ajoute : « Horum profecto in Ecclesia episcopi locum tenent. Ligandi atque solvcndi auctoritatem suscipiunt... Grandis honor, sod grave pondus istius est honoris! »
5. De pocnilenlîa, 2. 54, M. 16. 510. Au n. 56 Ambroise dit que le Seigneur fit ôter par des hommes la pierre du sépulcre de Lazare pour ajiprendre : « Quod nobis donaret ut Icvaremus delictorum onera... fs'ostruni est onera removere. » Ce noslrum désigne les évoques.
6. Cependant noter cette phrase : « Nostrum (episcoporum) est onera removere; illius (Domini) est resuscitare. •»
« Celui qui se confesse, vient dehors. Mais il ne pourrait venir dehors s'il ne vivait, et il ne vivrait pas s'il n'était déjà ressuscité. On me dira peut-être : à quoi donc sert l'Église si celui qui se confesse est déjà ressuscité? De quel secours est donc, pour le pécheur qui se confesse, l'Eglise à qui le Seigneur a dit : Quae solçeritis in terra erunt soluta et in coe/o .'^ Regardez Lazare : quand il paraît dehors, il est entouré de bandelettes. (Le pécheur) était déjà vivant quand il s'est confessé, mais il était embarrassé de liens. Que fait l'Église à qui il a été dit : Quae soWeritis soluta erunt? Elle exécute Tordre donné par le Seigneur aux disciples : Solvite illuni et sinite ahire ^ . » Nous retrouvons la même doctrine dans le pape saint Grégoire. Lui aussi enseigne que le pécheur est déjà ressuscité par la grâce, qu'il a déjà la vie quand l'Église le délie. Et, à la suite de saint Augustin, l'auteur des Homélies appuie son assertion sur les textes : Lazare^ veni foras... solvite eum et sinite ahire ^.
Quelques-uns des textes auxquels on s'est référé, dans les lignes qui précèdent, se bornent à dire que l'Église a en sa possession le pouvoir des clefs. D'autres, en revanche, sont plus précis et nous expliquent que les détenteurs de ce pouvoir doivent être cherchés, non dans n'importe quelle partie de l'Église, mais uniquement dans le corps épiscopal. C'étaient les évêques qui, directement ou par des délégués, exerçaient le ministère de la réconciliation. C'était devant eux, ou devant leurs fondés de pouvoirs, que devait se présenter le pécheur. Nombreuses sont les attestations qui pourraient être apportées ici, en dehors de celles qui ont été utilisées ^. Mais comme elles se bornent
1. Sermo 67, 2 et 3, M. 38. 434. Voir la même doctrine dans : Sermo^ 98, 6, M. 38. 594; Senno, 295, 2 fin. M. 38. 1350; Sermo, 352, 8. M. 39-
2. Homil, 26. 6, M. 76. 1200 : « Tune enim vera est absolutio praesidentis quum interni arbitrium sequitur judicis... Prius mortuum Dominus vocavit et vivificavit dicens : Lazare veni foras, et postmodum is qui vivens egressus fuerat, a discipulisest solutus... Nos debemus per pastoralcm auctoritatem solvere quos auctorem nostrum cognoscimus per suscitantem gratiam vivificare. »
3. Saint Augustin qui, ordinairement, ne parle que de l'Église, dit quelque part (Serm., 351, 9, M. 39. 1545) que le pécheur doit se présenter devant les anlislites parce qu'ils ont les clefs : « Yeniat ad antistites per quos