LA CONFIRMATION
Les évêques qui répondirent à la consultation de Charlemagne, après avoir décrit les rites du baptême, mentionnèrent le récit des Actes relatif au voyage des apôtres à Samarie. Ils firent remarquer que les textes scripturaires réservaient aux membres du collège apostolique, le droit de faire descendre le Saint-Esprit dans l'àme des nouveaux baptisés par l'imposition des mains, lis conclurent de là que les évêques, succès^ seurs des apôtres, étaient les ministres exclusifs de ce rite^ Il n'allèrent pas plus loin. On lit également, dans la fausse décrétale attribuée au pape saint Eusèbe, que les évêques ont seuls le pouvoir de conférer « le sacrement de l'imposition des mains », parce que les apôtres furent seuls à le conférer à l'origine-. Quand, vers le milieu du neuvième siècle, Ratramne eut à répondre à Photius, qui reprochait à l'Eglise latine d'interdire aux simples prêtres l'onction du front, il observa que cette onction du front était identique à l'imposition des mains mentionnée dans les Actesy laquelle imposition fut le privilège exclusif des apôtres^. Enfin Hugues de Saint-Victor'* et Pierre Lombard'^ se bornèrent, eux aussi, à prouver par l'autorité des
1. Voir : Théodulpiie, Libe)^ de ordine baplismi, 17, M. 105. 235; Jessé, Epùtola de baptismo, M. 105. 79C; Leidrade, Liber de sacramento baplismi, 7, M. 00. 864. En réalité, tous empruntent leur référence scripturaire au pape Innocent dont ils copient le texte {Ej^. 25. 3, M. 20. 555) sans le nommer.
2. M. 7. 1111. Le faussaire a, lui aussi, copié le pape Innocent.