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302 THÉOLOGIE scripturaire; la confirmation.

Actes, que le droit d'imposer les mains aux nouveaux chrétiens pour appeler sur eux le Saint-Esprit, était une prérogative de Tépiscopat. Du neuvième au douzième siècle, la question du ministre et celle des effets furent les seules que chercha d'ordinaire à résoudre la théologie biblique de la confirmation.

Deux docteurs firent exception à cette loi : Walafrid Strabon et Roland. Ce dernier aborda le problème de l'origine de la confirmation en professant que ce sacrement avait été institué par les apôtres ^ Quant à Strabon, il résolut la question de la matière en déclarant que les apôtres avaient « confirmé le baptême » — c'est ainsi qu'il s'exprima — uniquement par l'imposition des mains, et que l'onction du chrême avait été instituée postérieurement à eux^.

A partir du treizième siècle, le récit des Actes fut encore utilisé pour prouver que la confirmation doit être administrée par les évêques^ Mais les recherches patristiques eurent, sur ce point, un rôle prédominant et le problème scripturaire par excellence que souleva la confirmation fut le problème de son origine ou, plus exactement, le problème relatif à l'origine de sa matière et de sa forme. Problème bizarre où la question fut, non pas d'expliquer un texte de l'Écriture, mais de faire l'exégèse de son silence. On partit de ce principe que le rite de la confirmation était essentiellement constitué par l'onction du chrême accompagnée de la formule : Signo te signo crucis... Et comme l'Ecriture ne mentionnait ni l'onction ni la formule correspondante, on disserta sur la portée de ce silence.

1. GiETL, Die Senlenzen Rolands, p. 213 : « Instituta est ab apostolis quando manus super baptizatos imponebant. »

2. De rébus ecclesiaslicis, 26, M. 114. 957 : « Addiderunt alii chrismatis iinctionem. . . quum primis temporibus impositione manuum baptismum confirmari soleret, quod in Samaria fecisse Petrum legitur et Joannem. »

3. Voir: Durand, Di Sent., 4. 7, qu. 3. 3. Saint Thomas {Summa, 3. 72. II) ne se réfère pas à l'Écriture; toutefois le texte patristique qu'il cite s'y réfère tacitement. — Duns Scot, In Sent., 4. 7, qu. 1, n. 7, observe que les apôtres ont été seuls à donner la confirmation, peut-être parce qu'ils étaient alors les seuls prêtres, peut-être aussi parce que les simples prêtres leur laissèrent par déférence l'honneur de conférer un sacrement qui, donné par eux, était accompagné de prodiges. Selon lui, le texte des Actes ne prouve pas que les évêques soient, de droit divin, les seuls ministres de la confirmation.

ORIGINE DU SACIIEMEXT DK CONFIUMATIOX. 303

Deux t'ooles se formèrent: celle d'Alexandre de Ilalès et celle d AlIxTt le C'.rand. Alexandre se persuada que les apôtres avaient donné le Saint-Esprit par la simple imposition des mains, et que TEglise avait attendu le neuvième siècle pour modifier cet usa^^e. Il conclut que, pendant les huit premiers siècles, le don du Saint-Esprit aux chrétiens se faisait sans rite sacramentel, et que la confirmation, en tant que sacrement, datait d'un concile tenu à Meaux en 829. Il ajouta que le Saint-Esprit avait inspin'' aux Pères du concile de Meaux le choix de la matière et de la forme du sacrement de confirmation, et quil avait doté ces éléments d'une activité ex opère operato K Albert le Grand, au contraire, estima que le silence des Actes n'autorisait pas à nier l'origine divine de Fonction du chrême et de la formule : Signo te... Selon lui, les apôtres avaient reçu directement du Sauveur la matière et la forme actuelles de la confirmation, et ils n'avaient jamais donné le Saint-Esprit sans accomplir le rite que nous pratiquons aujourd'hui-. Seul le Christ, à cause de son pouvoir d'excellence, avait fait descendre le divin Paraclet dans les âmes, sans avoir besoin de recourir à une matière et à une forme quelconques^.

1. Summa (heologiae, 4. (ju. 0, mcmbr. 1 : « Diciint quidam hoc sacramentum fuisse a Domine institutum et collatum, utpote quando manus super pueros imposuit. Sed quia in illa impositione manuum non expressum est aliquid de forma verborum, vei de materia, qua mediante hoc sacramentum exerceretur, patet quod non fuit a Domino institutum. Di. cunt alii quod lioc sacramentum fuit institutum ab apostolis, collatum et mini.stratum, Quod non est verum : et hoc patet per hoc quod apostoli confirmabant sola impositione manuum sine inunctione et sine forma verborum qua utitur Ecclesia. Propter hoc, sine praejudicio dicendum quod Demi nus neque hoc sacramentum ut est sacramentum instituit neque dispensavit, neque apostoli... Apostoli confirmatisunt a Spiritu Sancto immédiate sine ministerio et sacramcnto; et ipsi deinde confirmabant sine sacramento;quare hoc infrapatebit. Sed postquam apostoh quierant bases Ecclesiae, qui a Domino erant praelati et Spiritu Sancto confirmati, defecerunt, institutum fuit hoc sacramentum Spiritus Sanctiinstinctu in concilie Meldensi quantum ad formam verborum et materiam elementorum cui etiam Spiritus Sanctus contulit virtutem sanctificandi. » La même pensée reparait un peu plus loin presque dans les mêmes termes (Membr. 2, art. 1.)

2. In Sent., 1. 7, art. 2 ad 1. : « Licet hoc non le^-^atur, instituta est forma a Domino, apostolis tradita... nunquam ab apostolis facta est sine verbis et maleria determinata.

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