LA CONFESSION CHEZ ABÉLARD
diversité des sentiments sur ce sujet fut extrême. On vient de constater que, selon Hugues, le précepte de la confession se rattachait, non pas au texte : Quorum remiscritis, mais à la parole de saint Jacques : Confitemini alterutrum peccata vestra, et qu'il était par conséquent d'origine apostolique. Abélard fut plus radical. 11 ne vit dans la formule de saint Jacques qu'une simple exhortation sans caractère impératif ^ Quant aux pouvoirs concédés par les textes : Quorum remiseritis; quaecumque ligaweritisy il les interpréta comme des privilèges accordés personnellement aux apôtres et appelés à disparaître avec eux ^. Dès lors, qu'était la loi de la confession sinon un règlement ecclésiastique? Telle était sans doute la pensée d'Abélard, bien qu'on ne la trouve pas formulée dans ses écrits 3; telle fut la pensée d'une partie de son école. L'auteur de VEpitome '* et Robert l^ullus ^ rangèrent la confession parmi « les institutions de l'Église ». Roland déclara que saint Jacques avait seulement invité les fidèles à confesser leurs fautes et que la confession était destinée uniquement à édifier l'Église^. Ognibene'^ et
1. Ethica, 24, M. 178. 668 : « Ad hanc (confessionem) nos apostolus Jacobus adhortans ait: Confitemini... »
2. Ethica, 26, p. 674 : « Quod itaqueDominusapostolisait: Quorum... ad personaseorum,non generalitcrad omnesepiscopos référendum videtur...
3. On lit dans Sermo 8, M. 178. 442 : « Hujus (Domini) locum sacerdotes tenent in Ecclesia, quibus tanquam animarum medicis peccata confiteri debemus ut ab eis satisfactionis cataplasma sumanus. » On voit que la confession est nécessaire aux yeux d'Abélard. En revanche, il explique dans FZ/tica, 26, M. 178.670 que saint Pierre ne confessa pas son péché pour éviter le scandale et que, dans un cas analogue, chacun pourrait différer de se confesser.
4. EpUome,oG, M. 178. 1757. 11 dit que celui qui omet volontairement de se confesser sera damné : « ox hoc quod inslituta Ecclesiae contemnit ».
5. Sententiaet'Sl.h^, M. 180.908: « Secundum statuta Ecclesiae... ». Toutefois ailleurs (VI. 51, M. 186. 897) on lit : « Confessionem enixe Scriptura mandat, Ecclesia statuit », sans référence biblique.
6. GiETL, p. 218 : « Quod autem dicitur : Confitemini alterutrum., dicimus hoc esse exhortatorium quo ad confessionem invitamur... Peccando rnim Deum et Ecclesiam offondinus... duobus satisfacere debemus, Deo per cordis contritionem, Ecclesiae per oris confessionem. »
7. GiETL, p. 213, note. Après avoir déclaré que la contrition, la confession et la satisfaction sont toutes trois nécessaires, et ajouté : « Nec sulïicit unum sine altero », Ognibcne s'objecte que les péchés sont effacés par la contrition avant qu'on les confesse, et il répond : « Confitemur quia sic est institutum ad humilitatem ostendendam ». Ce : « sic est institutum >» donne l'impression d'une institution ecclésiastique. Plus loin Ognibcne
326 THÉOLOGIE scripturaire; la pénitence.
Gratien^ s'exprimèrent dans le même sens. Et Pierre de Poitiers, après avoir déclaré qu'aucun texte de l'Evangile ne contenait un précepte formel de la confession, cita la parole de saint Jacques, mais pour nous apprendre que cet apôtre avait eu uniquement en vue « la confession des péchés véniels qui se fait deux fois le jour ainsi qu'à complies^. » Toutefois Abélard ne fut pas suivi par tous ses disciples. Pierre Lombard et Richard de Saint-Victor se rangèrent du côté de Hugues et rattachèrent le précepte de la confession auriculaire au texte de saint Jacques. « La preuve que l'on doit se confesser au prêtre et que la confession à Dieu ne suffit pas, nous est fournie par la parole de saint Jacques : Confite mini '^... « Ainsi s'exprime le Maître des Sentences. Richard tint le même langage'*. Il fit même appel au texte : Vade, ostende te sacerdoti, mais sans le présenter comme l'origine de la confession ^.
Cette doctrine devait prolonger son existence pendant un certain temps. Alexandre de Halès transcrivit, en les développant,
explique que celui qui a péché en pensée doit se confesser, mais qu'on ne doit pas lui infliger une peine grave, parce que : « non scandalizavit Ecclesiam ».
1. Decretum, loc. cit., p. 1557. « Vel enim sunt verba exhortationis non jussionis sicut illud : Confdemini alterutrum... » Se rappeler toutefois que Gratien soutient le pour et le contre sans donner aucune solution définitive.
2. Sententiae,3. 13, M. 211. 1070: « Confessio necessaria est ad salutem,
sed praeceptum confessionis non habetur in evangelio evangelium
non dat expressummandatum de confessione Alibi in Novo Testamento
satisinvenitur, ut in epistola canonica : C on fitemini alterutrum quod ta-
men credimus dictum fuisse de confessione venialium quae fit bis in die et in completorio. » Pierre dit un peu plus loin que la confession a été prescrite par le texte : Ite, ostendite vos sacerdotibus. Puis il déclare que la confession est peut-être un simple sacramental, peut-être aussi et même plus probablement un sacrement de l'ancienne loi, mais rien de plus. Le texte : Ite..., apporté comme preuve du précepte de la confession, contredit les lignes précédentes où on lit que l'Évangile ne contient aucun précepte dans ce sens. En tout cas, Pierre n'utilise ni Quorum..., ni : Quaecumque alligaveritis...
3. Sentent. IV, 17. 4, M. 192. 882 : « Sed quod sacerdotibus confiteri oporteat, non solum illa auctoritate Jacobi : Con fitemini..., sed etiam aliorumpluribus testimoniiscomprobatur. » Ces aliorum testimonia sont tous empruntés à la Tradition.
4. De potestate ligandi atque solvendi, 5. M. 196. 1163 « De remedio autem confitendi est illud beati Jacobi... ».